Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
5 avril 2025
Numéro de rôle
25/00624
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 189 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJX

N° de Minute : 632

Ordonnance du samedi 05 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [O]

né le 03 Novembre 1983 à [Localité 2] ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [P] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de James CARON, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 avril 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 05 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 03 avril 2025 à notifiée à à M. [W] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 avril 2025 à 15h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [W], né le 3 novembre 1983 en Algérie, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du NORD le 5 mars 2025 .

Il a été maintenu en rétention le 7 mars 2025 par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de LILLE.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention de LILLE du 3 avril 2025.

Vu la déclaration d'appel du 4 avril 2025 sollicitant :

- D'INFIRMER l'ordonnance entreprise confirmant le placement en rétention,

- D'INFIRMER l'ordonnance entreprise confirmant la prolongation de la rétention,

- D'ORDONNER la remise en liberté de Monsieur [O] [W].

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant met en avant l'irrégularité de de la requête de prolongation de la rétention, l'irrecevabilité de la demande de prolongation et l'atteinte à l'article 3 de de la CEDH .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrégularité de la requête :

En l'espèce, l'appelant soulève que la signature électronique de la cheffe de bureau ayant signé la requête n'est pas une signature électronique qualifiée mais une capture d'écran d'une signature manuscrite.

Pourtant, force est de constater que la signature de la cheffe de bureau de la préfecture (lequel tient sa délégation d'un arrêté présent au dossier) est apposée par un procédé qui permet l'identification du signataire (Ici le nom et le prénom ainsi que la qualité) et garantit le lien avec la décision.

Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

Sur l'irrecevabilité de la demande de prolongation:

En vertu des articles L 743-2 et R 743-2 du CESEDA, l'administration doit à peine d'irrecevabilité joindre à sa requête une copie du registre du local de rétention administrative le cas échéant et du centre de rétention administrative.

Le registre mentionne l'état civil des personnes retenues, les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.

En l'espèce, l'administration ne produit pas l'intégralité du registre du CRA mais une page de ce dernier concernant l'appelant qui comporte son état civil.

Il y a lieu de considérer que la requête de l'administration aux fins de prolongation est recevable.

Sur l'atteinte à l'article 3 de la CEDH :

Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.

Sur la notification de la décision à M. [W] [O]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [W] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

James CARON,

greffier

Pascal CARLIER,

président de chambre délégué

N° RG 25/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 632 DU 05 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 05 avril 2025 :

- M. [W] [O]

- l'interprète

- l'avocat de M. [W] [O]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [W] [O] le samedi 05 avril 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le samedi 05 avril 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 05 avril 2025

N° RG 25/00624 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJX

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 avril 2025, sous le numéro 25/00624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.