Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 5 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00626
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 973 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00626 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJ7
N° de Minute : 629
Ordonnance du samedi 05 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [R] [G]
né le 22 Janvier 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de James CARON, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 05 avril 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 05 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 04 avril 2025 à notifiée à à M. X se disant [R] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [R] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2025 à 9h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [R] [G] , né le 22/01/1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne a été placé en rétention administrative prononcée le 6 mars 2025 par le Préfet de l'AISNE après avoir été interpellé et placé en garde à vue, le 05 mars 2025, par les fonctionnaires de police de [Localité 3], pour usage de stupéfiants.
M. X se disant [R] [G] et alias fait l'objet d'un arrêté portant obligation de territoire pris par la Préfecture du Val de Marne le 20 juillet 2023.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE sur MER a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [Y] [V] pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE sur MER a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [Y] [V] pour une durée maximale de 30 jours.
Vu la déclaration d'appel de [Y] [V] en date du 5 avril 2025 sollicitant la mainlevée du maintien en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol vers l'Algérie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance concernant l'absence des diligences nécessaires de la part de l'administration;
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [R] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
James CARON,
greffier
Pascal CARLIER, président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 05 avril 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. X se disant [R] [G]
Le greffier
N° RG 25/00626 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJ7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 629 DU 05 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. X se disant [R] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [R] [G] le samedi 05 avril 2025
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'AISNE et à Maître Justine DUVAL le samedi 05 avril 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au TJ de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 05 avril 2025
N° RG 25/00626 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEJ7
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
- Article 955Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 avril 2025, sous le numéro 25/00626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.