Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 avril 2025
Numéro de rôle
25/00628
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 285 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00628 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKB

N° de Minute : 25/639

Ordonnance du dimanche 06 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [N]

né le 31 Janvier 2022 en ALGERIE

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 avril 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE :rendue par mise à disposition au greffe, le dimanche 06 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 avril 2025 notifiée à 17h23 à M. [U] [N] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2025 à 14h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 4 février 2025, M. Le Préfet duNord a ordonné le placement de M. [U] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par décision en date du 7 février 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par nouvelle décision en date du 6 mars 2025, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [N] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 3 avril 2025, M. Le Prefet du Nord a saisi le magistrat délégué d'une demande de première prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Par ordonnance du 4 avril 2025 notifiée à 17h23, le magistrat délégué a ordonné la prolongation exceptionnelle pour une durée de quinze jours.

Par déclaration du 5 avril 2025 réceptionnée le jour même à10h04, M. [U] [N] a interjeté appel de cette ordonnance, en faisant valoir les moyens suivants soutenus par son conseil à l'audience:

- il ne présente pas de menace à l'ordre public dans la mesure où il n'a pas d'autre condamnation que celle d'octobre 2024 pour détention et non pour offre de produits stupéfiants,

- il n'y a pas de perspective d'éloignement à bref délai, s'agissant d'une troisième prolongation,

M. [U] [N] a été entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours..'

Il ressort de la procédure administrative que l'autorité consulaire algérienne a été sollicitée les 21 mars et 4 avril 2025 aux fins de procéder à l'audition de M. [U] [N] sans avoir donné de réponse, de sorte qu'il n'est pas établi qu'un document de voyage sera délivré à bref délai.

Par ailleurs, la seule condamnation récente de M. [U] [N] pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants est insuffisante à établir qu'il présente une menace pour l'ordre public, en dehors de tout autre élément sur sa personnalité et sur la gravité de son comportement.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée et la demande de prolongation de la rétention administrative rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise.

ORDONNONS la mise en liberté de monsieur [U] [N] ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Marlène TOCCO, greffière

Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre

N° RG 25/00628 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKB

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 avril 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [N]

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [U] [N]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à [U] [N] le dimanche 06 avril 2025

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le dimanche 06 avril 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au TJ de LILLE

Le greffier, le dimanche 06 avril 2025

N° RG 25/00628 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKB

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lille · 26/02117

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère excessif du délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention : Il résulte de l`article L 744-4 du CESEDA que l`exercice des droits en rétention est suspendu pendant les transport d…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01510

MOTIFS DE LA DÉCISION MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjou…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01512

MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d'émargement de la page 2 du registre de rétention Aux termes de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judicia…

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 26/01511

MOTIFS DE LA DECISION SUR LE FOND : Attendu que la procédure est régulière ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du …

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 avril 2025, sous le numéro 25/00628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.