Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 avril 2025
Numéro de rôle
25/00629
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 147 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00629 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKC

N° de Minute : 640

Ordonnance du dimanche 06 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [F]

né le 29 Avril 1995 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS

représenté par Me Joyce Jacquard, avocat au bareau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 avril 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, le dimanche 06 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 avril 2025 notifiée à 17h20 à M. [M] [F] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Maître Zouheir Zairi, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [M] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2025 à 14h50 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 8 février 2025, le préfet du Pas de Calais a ordonné le placement de M. [M] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par décision en date du 10 mars 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [F] .

Par requête en date du 2 avril 2025 reçue à 15h26, M. [M] [F] a saisi le magistrat délégué aux fins de voir ordonner sa mise en liberté.

Par ordonnance du 4 avril 2025 notifiée à 17h20, le magistrat délégué du tribuanl judiciaire de Lille a rejetté la demande de mise en liberté formée par M. [M] [F].

Par déclaration réceptionnée le 5 avril 2025, le conseil de M. [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants soutenues oralement à l'audience:

- illégalité manifeste du maintien en rétention au-delà du délai de six semaines prévu au règlement Dublin III,

- existence d'une circonstance nouvelle justifiant sa mise en liberté,

- l'argument d'obstruction ne permet pas de proroger une rétention au-delà du délai légal, n'est pas un motif prévu par le règlement Dublin.

Le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance aux motifs suivants:

- le règlement Dublin a été respecté, l'étranger a empêché son transfert,

- le dépassement du délai ne doit pas lui être imputable, l'étranger n'était pas en possession de son passessport,

M. [M] [F] a été entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Suivant l'article 28 n°3 du Règlement Dublin III n°604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable est efefctué dès qu'il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l'acceptation implicite ou explicite par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n'a plus d'effet suspensif.

Cette disposition prévoit également que lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines visé au 3ème alinéa, la personne n'est plus placée en rétention.

La décision de transfert de M. [M] [F] luia été notifiée le 18 février 2025 et l'éloignement auquel il a fait obstruction devait intervenir le 1er avril 2025, dernier jour du délai de six semaines.

Il en ressort d'une part que l'administration n'a pas fourni les diligences nécessaires pour que la durée de rétention soit aussi brève possible, comme exigé par la même disposition du règlement, et qu'elle n'a pas pris de nouvelle mesure suite à l'échéance de ce délai.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée et M. [M] [F] remis en liberté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [M] [F] .

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Marlène TOCCO, greffière

Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre

N° RG 25/00629 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKC

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 avril 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [F]

Le greffier

N° RG 25/00629 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [M] [F]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] [F] le dimanche 06 avril 2025

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS, Me Joyce JACQUARD et à Maître Justine DUVAL le dimanche 06 avril 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au TJ de LILLE

Le greffier, le dimanche 06 avril 2025

N° RG 25/00629 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 avril 2025, sous le numéro 25/00629.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00629. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.