Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 avril 2025
Numéro de rôle
25/00631
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 123 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00631 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKH

N° de Minute : 636

Ordonnance du dimanche 06 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [V] [K]

né le 04 Octobre 1995 à [Localité 1] - GUINEE

de nationalité guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat e commise d'office

INTIMÉ

M LE PREFET DU PAS DE CALAIS

représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au bareau du Val de Marne

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 avril 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 06 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 avril 2025 notifiée à 11h44 à M. [Y] [V] [K] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [V] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2025 à 18h11 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 2 avril 2025, M. le Préfet du Pas de Calais a ordonné le placement de M. [Y] [V] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête en date du 4 avril 2025 reçue le même jour à 9h08, l'autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 5 avril 2025 rendue à 11h40, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [V] [K] pour une durée de vingt six jours .

Par déclaration du 5 avril 2025, M. [Y] [V] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants, après avoir rappelé la recevabilité de son appel:

- la procédure ne comporte pas la pièce relative à l'information du parquet du placement en rétention administrative conformément à l'article 741-8 du ceseda, ce qui constitue une fin de non recevoir,

- la procédure est irrégulière pour défaut d'information du procureur de la République en absence de justificatif.

Me Jacquart, représentant le préfet le Pas de Calais rappelle que les exceptions de procédure doivent être soulevées in limine litis avant les fin de non recevoir et qu'en tout état de cause, les moyens soulevés sont mal fondés.

M. [Y] [V] [K] a été entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

il résulte de l'examen de la requête formant appel de M. [Y] [V] [K] que le moyen soulevé tenant à l'absence de justificatif de l'information du procureur de la République à titre d'exception de procédure et de fin de non recevoir est le même, de sorte qu'en toutes hypothèses, il est recevable.

Suivant l'article L741-8 du ceseda, le procureur de la République doit être informé immédiatement de tout placement en rétention.

Il ressort des pièces de la procédure que le procès-verbal de notification de fin de garde-à-vue de M. [Y] [V] [K] mentionne que tant le procureur de la République d'Arras que le procureur de la République de Boulogne-sur-mer ont été avisés du placement de M. [Y] [V] [K] en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2]. Dans la mesure où cette information n'est soumise à aucun formalisme particulier, cette mention à la procédure suffit pour établir la réalité de cette information.

Par ailleurs, c'est par une juste appréciation des critères légaux de l'article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] [K] pour une durée de vingt-six jours.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirmation

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [V] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Marlène TOCCO, greffière

Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 avril 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [V] [K]

Le greffier

N° RG 25/00631 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [V] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [V] [K] le dimanche 06 avril 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M LE PREFET DU PAS DE CALAIS, Me Joyce JACQUARD et à Maître Justine DUVAL le dimanche 06 avril 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 06 avril 2025

N° RG 25/00631 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 avril 2025, sous le numéro 25/00631.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.