Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
6 avril 2025
Numéro de rôle
25/00633
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 076 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00633 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKJ

N° de Minute : 642

Ordonnance du dimanche 06 avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [Z]

né le 29 Juillet 2001 à [Localité 1]

de nationalité soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [E] [J] interprète assermenté en langue arabe, , tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 06 avril 2025 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée par mise à diposition au greffe, le dimanche 06 avril 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 avril 2025 notifiée à 17h18 à M. [X] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître Maître Zouheir Zairi, avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [X] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 avril 2025 à 16h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 31 mars 2025, M. le Préfet du Nord a ordonné le placement de M. [X] [Z] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête en date du 3 avril 2025, M. [X] [Z] a contesté la régularité de son placement en rétention provisoire.

Par requête en date du même jour, l'autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 4 avril 2025 rendue à 17h18 , le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Z] pour une durée de vingt six jours.

Par déclaration du 5 avril 2025, M. [X] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance

en soulevant les moyens suivants aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de placement en rétention adminstrative et l'infirmation de l'ordonnance déférée:

- insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral, une mesure moins coersitive n'ayant pas été envisagée,

- absence de fuite caractérisée puisqu'il a suivi la procédure administrative,

- erreur de droit en ce qui concerne les garanties de représentation,

Le préfet du Nord n'était pas représenté.

M. [X] [Z] a été entendu en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur la décision de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du ceseda, l'arrêté de placement en rétention de M. [X] [Z] rappelle que la décision de transfert vers Malte, responsable de sa demande d'asile, lui a été notifiée le 24 décembre 2024, qu'un routing était prévu pour le 1er avril 2025 et que

M. [X] [Z] avait exprimé son refus d'être reconduit à Malte.

L'arrêté mentionne qu'il présentait des risques de vouloir se soustraire à ce transfert alors qu'il ne répondait pas aux conditions de l'assignation à résidence, ce qui néecssitait des mesures de surveillances.

Il en résulte que, comme retenu par le premier juge, cette décision est suffisament motivée en fait et en droit, de sorte que les moyens soulevés tenant à une motivation insuffisante seront rejetés.

- sur la prolongation du délai de rétention:

Par ailleurs, c'est par une juste appréciation des critères légaux de l'article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [Z] pour une durée de vingt-six jours, la délivrance d'un nouveau routing ayant été sollicitée par l'administration.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Marlène TOCCO, greffière

Michèle LEFEUVRE, Première Présidente de chambre

N° RG 25/00633 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKJ

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 06 avril 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [X] [Z]

Le greffier

N° RG 25/00633 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Avril 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [X] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [Z] le dimanche 06 avril 2025

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le dimanche 06 avril 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au TJ de LILLE

Le greffier, le dimanche 06 avril 2025

N° RG 25/00633 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEKJ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 avril 2025, sous le numéro 25/00633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.