A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
24/00533
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 208 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C5

N° RG 24/00533

N° Portalis DBVM-V-B7I-MDV2

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [4]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00004)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 14 décembre 2023

suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2024

APPELANTE :

S.A. [3] Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

INTIME :

CPAM DE HAUTE SAVOIE

[Adresse 5]

[Localité 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Mme Elsa WEIL, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 avril 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 juin 2015, Mme [U] [H], salariée des [3], a, selon une déclaration d'accident du travail du jour même, ressenti une douleur à l'épaule gauche en soulevant un panier.

Un certificat médical initial du 4 juin 2015 a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 pour une entorse de l'épaule gauche.

La CPAM de Haute-Savoie a notifié la prise en charge l'accident du travail par courrier du 18 juin 2015.

Après une contestation de la durée de la prise en charge par l'employeur, la commission de recours amiable a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du travail du 4 juin 2015 et rejeté le recours de la SA [3].

À la suite d'une requête du 2 janvier 2017 de la SA [3] contre la CPAM de Haute-Savoie, un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 26 avril 2021 a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés de la société, et sursis à statuer en réservant les dépens.

Le docteur [Y] [K] a transmis le 4 aout 2023 son rapport en date du 13 juin 2023 concluant à un arrêt de travail médicalement justifié et imputable à l'évènement du 4 juin 2015, du jour de l'accident jusqu'au 10 aout 2015.

Un jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 14 décembre 2023 (N° RG 17/4) a :

- homologué le rapport du docteur [K] concluant que l'arrêt du 6 janvier 2016 au 28 octobre 2016 est bien imputable à l'accident du travail du 4 juin 2015 et non à un état antérieur inflammatoire de la coiffe des rotateurs,

- débouté la société de ses demandes,

- condamné la société aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- rejeté toute autre demande,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 29 janvier 2024, la SA [3] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 16 juillet 2024 reprises et corrigées oralement à l'audience devant la cour, la SA [3] demande :

- l'infirmation du jugement,

- que les conclusions du docteur [Y] [K] soient entérinées,

- qu'il soit jugé que les arrêts de travail et soins directement imputables à l'accident du travail déclaré par Mme [U] [H] sont justifiés uniquement sur la période allant du 4 juin 2015 au 10 aout 2015, et que l'ensemble des arrêts et soins prescrits à compter du 11 aout 2015 sont inopposables à la société.

Par courrier du 2 janvier 2025, la CPAM de Haute-Savoie déclare ne pas formuler d'observations s'agissant d'une erreur du jugement, et demande une dispense de comparution à l'audience devant la cour, qui lui a été accordée.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Il ressort des explications concordantes des parties et des pièces produites que les premiers juges ont par inadvertance confondu les conclusions de l'expert qu'ils avaient désigné avec les conclusions d'un dire du praticien-conseil de la caisse primaire, que l'expert avait rejeté.

En effet, le rapport d'expertise du 13 juin 2023 a conclu que l'accident du 4 juin 2015 avait causé une aggravation douloureuse d'un très probable état antérieur inflammatoire de la coiffe des rotateurs, avec un retour à l'état antérieur le 10 aout 2015, date de fin des prescriptions continues pour une guérison de cette aggravation et un retour à l'état antérieur, les périodes à partir du 11 aout 2015 n'étant pas retenues en lien direct et certain avec l'évènement du 4 juin 2015, mais comme une évolution d'une pathologie dégénérative.

L'expert a mentionné, après cette conclusion, avoir reçu un dire du docteur [W] et estimé que ce dire n'amenait pas d'élément nouveau permettant de modifier son analyse qui restait donc inchangée. L'expert a ensuite repris ce dire dans le corps de son rapport, commençant par les termes ' EN CONCLUSION et se terminant par la phrase ' L'arrêt de travail du 06/01/2016 au 28/10/2016 est bien imputable à l'accident de travail du 04/06/2015 et non à un état antérieur inflammatoire de la coiffe des rotateurs , suivie de la signature du docteur [W], puis de la signature du docteur [K].

La présentation et la typographie ont donc conduit le tribunal à reprendre par erreur les conclusions d'un dire rejeté par l'expert, alors que les premiers juges motivaient leur décision par l'homologation des conclusions de l'expert judiciaire, ce qui n'est aujourd'hui pas contesté.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement, de corriger la solution du litige dans le sens de l'expertise sur laquelle s'accordent les parties, et de laisser les dépens à la charge de la caisse primaire pour les deux instances.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, 

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy du 14 décembre 2023 (N° RG 17/4),

Et statuant à nouveau,

DIT que les arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail du 4 juin 2015 de Mme [U] [H] sont inopposables à la SA [3] à compter du 11 aout 2015,

Y ajoutant,

CONDAMNE la CPAM de Haute-Savoie aux dépens de la procédure d'appel et de la première instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier                                                                                                                     Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/00533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.