Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
6 avril 2025
Numéro de rôle
25/02697
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
573 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/02697 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJDF

Nom du ressortissant :

[P]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 06 AVRIL 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 06 AVRIL 2025 à 10h15,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [Z] [P]

né le 27 Octobre 2002 à

de nationalité

Actuellement retenu au CRA 2 de [1]

Ayant pour avocat Me Anne-Julie HMAIDA avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 5 avril 2025 à 16 h 05 de monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention près ledit tribunal prononcée le 4 avril 2025 à 16 heures 40 qui a rejeté la requête du Préfet de la Drôme du 1er avril 2025 à 15h06 aux fins de première prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de [Z] [P] né le 27 octobre 2002 à Jendouba (Tunisie), appel accompagné d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressée à toute les parties,

Vu l'absence d'observations reçues des parties dans le délai imparti suite à la notification ainsi effectuée;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation suffisantes de [Z] [P] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la décision de placement en rétention, que [Z] [P] ne présente pas de garanties de représentation effectives.

Il est en effet dépourvu de passeport en cours de validité, se dit célibataire sans enfant et a déclaré être logé chez une personne Monsieur [U] [T] à [Localité 2] sans en donner l'adresse précise et sans aucun justificatif, ce qui ne saurait constituer un hébergement stable.Il ne justifie également d'aucune ressource.

Au regard de ces éléments, il convient en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [P] devant le délégué du premier président.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République de Lyon.

Disons en conséquence que Monsieur [Z] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le lundi 7 avril 2025 à 10 heures 30 à la cour d'appel de Lyon (Salle Lambert),

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Mihaela BOGHIU Magali DELABY

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 avril 2025, sous le numéro 25/02697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.