Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 novembre 2023
- Numéro de rôle
- 23/14317
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 310 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 23/14317 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE6Q
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 10 Août 2023
Date de saisine : 12 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/00279 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 05 Juillet 2023
Appelant :
Monsieur [L] [K] [U], représenté par Me Raja MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Organisme SEINE SAINT DENIS HABITAT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,
Assisté de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l'article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté par M. [L] [K] [U] le 10 août 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BOBIGNY dans un litige l'opposant à l'organisme Seine Saint Denis Habitat ;
Vu l'avis de fixation adressé à l'appelant par le greffe le 10 octobre 2023 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'avis de caducité adressé aux parties le 31 octobre 2023 pour défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti ;
Vu l'absence d'observations écrites ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Disons que la présente ordonnance est susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 10 août 2023 par M. [Z] [K] [U] ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 17 novembre 2023
Le greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 17 novembre 2023, sous le numéro 23/14317.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.