Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/00929
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 171 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N°25/1082
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU sept Avril deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/00929 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JEOG
Décision déférée ordonnance rendue le 05 AVRIL 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
Monsieur [T] [C]
né le 11 Février 1991 à [Localité 2] (SENEGAL) (88370)
de nationalité Sénégalaise
Centre de rétention
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Coralie MISSONNIER, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[T] [C] est arrivé irrégulièrement sur le territoire Français courant 2021.
Le 4 octobre 2024, le préfet des Pyrenées-Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de deux ans qui lui a été notifiée le même jour.
Le 14 octobre 2024, [T] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bayonne a une peine d'emprisonnement délictuelle de huit mois pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive et des faits de vol.
La révocation totale de la peine d'emprisonnement avec surcis prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne le 4 juillet 2024 a été ordonnée. Une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans a été prononcée.
Par décision en date du 1er avril 2025, notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de ladministration pénitentiaire et saisi, par requête en date du 4 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 5 avril 2025, notifiée à [T] [C] à 10 heures 40, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a :
-
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrenées-Atlantiques .
- Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [T] [C] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de [T] [C] pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d'appel motivée formée [T] [C] reçue le 5 avril 2025 à 14 heures 53 ; [T] [C] sollicite l'infirmation de l'ordonnance.
A l'appui de son appel, [T] [C] fait valoir vivre maritalement avec une amie de nationalité française qui peut l'héberger. Il sollicite une assignation à résidence.
Le préfet des Pyrenées-Atlantiques, dont les observations été communiquées à l'ensemble des parties, souligne les déclarations contradictoires de [T] [C] qui le 3 octobre 2024 a déclaré avoir une compagne à [Localité 1] qui était enceinte de lui et qui a déclaré le même jour être sans domicile fixe mais vivre habituellement à [Localité 1].
A l'audience, le conseil de [T] [C] a soutenu ces mêmes moyens.
[T] [C] a été entendu en ses explications.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants :
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
La décision du préfet mentionne les articles du CESEDA sur lesquels il s'est fondé.
La motivation du préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.
Elle prend en compte la situation de [T] [C], et son absence de garantie de représentation.
En effet, il est relevé que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure. Il a indiqué lors de son audition du 3 octobre 2024 qu'il ne voulait pas quitter le territoire français. Il n'est en possession d'aucun document d'identité.
Interrogé sur sa situation personnelle et familiale, il a eu des déclarations contradictoires. Le 3 octobre 2024, il déclare avoir une 'petite copine' qui vit à [Localité 1] qui attend un enfant de lui. Il ne peut que donner son prénom, [N], ne connaissant pas son nom de famille. Le 14 octobre 2024, il a indiqué au tribunal correctionnel de Bayonne vivre en couple avec [X] [N] [E] qui est enceinte de plus d'un mois tout en se déclarant sans domicile fixe.
Dans sa déclaratrion d'appel, il fait valoir vivre maritalement avec une copine dont il ne précise pas le nom, personne qui est domiciliée au [Localité 3]. A l'audience, [T] [C] a déclaré avoir un enfant avec cette personne, un garçon âgé de 15 mois mais dont il a été dans l'incapacité de donner la date de naissance.
Il a produit une attestation d'hébergement signée de [O] [H]. Or la signature portée sur l'attestation et celle portée sur la carte d'identité ne sont pas les mêmes. Sur l'attestation d'hébergement l'écriture est penchée à gauche, le 'L' de [H] est écrit en minuscule. Sur la carte d'identité, l'écriture est penchée à droite, le 'L' de [H] est écrit en majuscule.
[T] [C] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de fuite au sens de l'article L612-3 du CESEDA et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.
Par ailleurs, il est justifié au dossier de la préfecture qu'un mail de relance a été adressé aux autorités sénagalaises le 2 avril 2025 aux fins d'obtention d'un laissez-passer.
Dès lors, l'administration justifie des diligences accomplies nécessaires à l'éloignement de l'étranger dès le placement en rétention.
Dès-lors, le maintien en rétention de [T] [C] se justifie et il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Avril deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 07 Avril 2025
Monsieur [T] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Coralie MISSONNIER, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 25/00929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.