Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce la nullité de l'assignation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
24/01919
Formation
Chambre sociale 4-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
831 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/01919 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTFW

AFFAIRE : S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE C/ [Y],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Mars deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1076

APPELANTE

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

C/

Monsieur [P] [Y]

né le 08 Mars 1978 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Marie-sophie VINCENT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1858

INTIME

DEMANDEUR A L'INCIDENT

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 25 juin 2024, la société à responsabilité limitée Vigilia sécurité privée a déféré à la cour le jugement rendu le 15 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Nanterre dans le litige l'opposant à M. [P] [Y].

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 20 décembre 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la nullité de la déclaration d'appel,

- sinon, prononcer la radiation de l'affaire du rôle,

- condamner la société Vigilia sécurité à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Vigilia sécurité aux entiers dépens.

Déniant à son colitigant d'avoir apposé sur sa déclaration d'appel l'adresse de son siège social, à laquelle son huissier ne le trouva pas, il en déduit, sur la base des articles 114, 54 et 901 du code de procédure civile, la nullité de l'acte dépourvu de cette mention obligatoire et qui lui fait grief, faute de pouvoir exécuter la décision rendue en première instance.

La société Vigilia sécurité n'a pas conclu sur l'incident.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens de la partie intimée, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 3 mars 2025.

**

L'article 901 du code de procédure civile dispose que « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : » (suivie de la liste des prescriptions), l'article 54 du même code spécifiant qu'« à peine de nullité, la demande initiale mentionne : (') 3° b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ».

Ici, la déclaration d'appel domicilie le siège social de la société Vigilia sécurité au [Adresse 3] à [Localité 4], à laquelle le jugement lui fut notifié à personne le 7 juin 2024.

L'huissier chargé de sa signification, le 31 mai 2024, rapporta cependant ne l'avoir trouvée, un agent de l'immeuble lui ayant déclaré qu'elle était partie sans laisser d'adresse.

Le 5 décembre suivant, il établit un procès-verbal de difficultés, en soulignant n'avoir trouvé d'autres coordonnées que ne mentionnent pas l'extrait Kbis, et ayant eu l'information de sa possible présence [Adresse 1] à [Localité 6], n'avoir pu non plus l'y joindre, s'agissant d'une pépinière d'entreprise gardant porte close sans personne.

La société Vigilia sécurité n'apportant aucune réponse à ces égards, l'adresse apposée sur sa déclaration d'appel, et qui était la sienne dès l'origine du litige, doit être tenue pour inactuelle.

Or, l'appelant qui indique dans sa déclaration d'appel une adresse qui n'était plus la sienne, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 901 précité.

L'article 114 du code de procédure civile dit qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

C'est à juste titre que M. [Y] voit un grief causal dans l'empêchement qu'il eut de faire exécuter le jugement ayant condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, dont 20.194,83 euros assorties de l'exécution provisoire de droit, étant précisé que la société Vigilia sécurité ne justifie nullement de sa libération à ce jour.

De ces motifs, il convient de prononcer la nullité de l'acte d'appel, irrégulier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononce la nullité de la déclaration d'appel formée par la société à responsabilité limitée Vigilia sécurité privée le 25 juin 2024 ;

Condamne la société à responsabilité limitée Vigilia sécurité privée à verser à M. [P] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société à responsabilité limitée Vigilia sécurité privée aux dépens en cause d'appel.

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Prononce la nullité de l'assignation. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/01919.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.