Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01928
- Formation
- Chambre sociale 4-1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 983 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 24/01928 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTHC
AFFAIRE : [I] C/ S.A.S. CALMA,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le trois Mars deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [E] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C428
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
S.A.S. CALMA Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Georgiana ALBU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1304
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 26 juin 2024, Mme [E] [I] a déféré à la cour le jugement rendu le 5 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Calma.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 6 janvier 2025, la société Calma demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle, faute d'exécution du jugement, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 27 février 2025, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Calma de ses demandes,
- condamner la société Calma à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pas ordonné l'exécution provisoire, et que la somme à laquelle elle fut condamnée au titre des frais irrépétibles ne profite pas de l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R.1454-28 du code du travail.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 3 mars 2025.
Alors, le conseiller de la mise en état mit dans les débats les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019.
Les parties ne présentèrent aucune observation.
**
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
En l'occurrence, le jugement entrepris a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Calma la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Cela étant, l'article R.1454-28 du code du travail prévoit que « à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Par ailleurs, l'article R.1454-14 du même code, qui organise les mesures que le bureau de conciliation peut ordonner, liste : « 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L.1226-14,
e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.1251-32. »
En application de ces dispositions, la condamnation aux frais de justice n'est pas assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par ailleurs, le jugement n'a pas ordonné l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile.
Dès lors, aucune somme n'étant assortie de l'exécution provisoire, la demande de radiation ne porte sur aucun objet, et doit être rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation formée par la société par actions simplifiée Calma ;
Condamne la société par actions simplifiée Calma à verser à Mme [E] [I] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/01928.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.