Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
24/02063
Formation
Chambre sociale 4-1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
905 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

Prud'Hommes

Minute n°

N° RG 24/02063 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUKJ

AFFAIRE : S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION C/ [S],

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,

après que la cause en a été débattue en audience, le trois Mars deux mille vingt cinq,

assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Sur un incident soulevé par le conseiller chargé de la mise en état (irrecevabilité / article 909 du code de procédure civile ancien)

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION Représentée par son président

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne GUINNEPAIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150

APPELANTE

C/

Monsieur [X] [S]

né le 10 Août 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Renaud BRINGUIER de la SELEURL BRINGUIER & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0190

INTIME

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Par déclaration d'appel du 10 juillet 2024, la société par actions simplifiée Petit forestier location a déféré à la cour le jugement rendu le 21 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Chartres dans le litige l'opposant à M. [X] [S].

Le conseiller de la mise en état a soulevé la possible tardiveté des conclusions de l'intimé au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 25 février 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de juger recevables ses conclusions remises au greffe le 8 janvier 2025.

Faisant valoir son impossibilité de se connecter sur la plateforme dédiée d'un motif étranger au cabinet de son avocat le 7 janvier 2025, dernier jour du délai, et de déposer ses conclusions auprès du greffe sous un autre format en raison de l'heure tardive, il plaide la cause étrangère au visa de l'article 748-7 du code de procédure civile. Il soutient que cette circonstance, non imputable, l'empêcha radicalement si bien que le délai fut prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable, et met en exergue sa régularisation dans les termes de cette disposition, puisqu'il déposa ses écritures le lendemain.

Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 3 mars 2025, la société Petit forestier s'en rapporte à justice sur la recevabilité des conclusions adverses et sollicite, en tout état de cause, la condamnation de son colitigant aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle défend que M. [S] ne rapporte pas la preuve de n'avoir pu signifier ses conclusions par un autre moyen que le système informatique du cabinet de son avocat.

Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'audience sur incident s'est tenue le 3 mars 2025.

Le conseiller de la mise en état mit dans les débats les dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile.

Les parties n'ont présenté aucune observation par note en délibéré.

**

L'article 909 du code de procédure civile énonce que « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »

Il est acquis aux débats que la société Petit forestier a remis au greffe et signifié ses premières conclusions d'appelant le 7 octobre 2024, en sorte que M. [S] disposait d'un délai s'achevant le mardi 7 janvier 2025 pour y répondre, et qu'il remit ses conclusions le lendemain, 8 janvier.

Cela étant, l'article 910-3 du même code prévoit que « en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Pour caractériser la force majeure, l'événement invoqué, non imputable à l'agent, doit être irrésistible.

En l'occurrence, M. [S] justifie que son avocat signala le 7 janvier 2025 au gestionnaire de son support informatique ne pouvoir se connecter sur la plateforme e-barreau permettant le transfert des données à la juridiction et à son colitigant et que celui-ci, qui intervint de suite, ne trouva nul vice dans l'installation qu'il imputa au système de gestion d'authentification utilisateur.

Il justifie avoir formé un incident auprès du gestionnaire de cette authentification près du barreau de Paris, le même jour, qui lui confirma notamment le surlendemain, son accès de nouveau à e-barreau, précisant « l'incident affectant l'accès au dossier est désormais résolu ».

Il s'en déduit suffisamment la soudaineté de cette circonstance et l'impossibilité consécutive pour l'intéressé, qui n'était pas installé au siège de la cour si bien qu'aucune mesure appropriée ne pouvait être prise, de faire parvenir ses écritures dans le délai.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Cet événement qui l'empêcha revêtant les conditions de la force majeure au sens de l'article susdit, il y a lieu d'écarter la sanction prévue à l'article 909 précité, et de constater la recevabilité des conclusions d'intimé déposées le 8 janvier 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevables les conclusions signifiées et remises au greffe le 8 janvier 2025 par M. [X] [S] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/02063.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.