Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
24/00609
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 382 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 07 AVRIL 2025

RG N° : N 24/00609 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWJT

2ème Chambre

Décision attaquée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 avril 2024 dans une instance enregistrée sous le n° 23/01976

Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00609 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DWJT

Défendeurs à l'incident et appelants :

Monsieur [O] [U] [K] [M]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentant : Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [E] [I] [M]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentant : Me Suzanne Poribal-Gatibelza de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Demanderesse à l'incident et intimée :

Société immobilière de la Guadeloupe

[Adresse 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Franciane Silo-Lavital de la SELARL Silo-Lavital Avocats, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement du 17 avril 2024, exécutoire par provision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :

- condamné M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] à payer à la SIG la somme de 5.420,09 euros au titre des loyers échus et impayés au 1er février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 25 mai 2023,

- ordonné l'expulsion des locataires,

- condamné M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] à payer à la SIG une indemnité d'occupation mensuelle de 567,38 euros, à compter de l'échéance du mois de mai 2023, en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à leur départ effectif des lieux,

- condamné M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] à payer à la SIG la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relatives aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles,

- condamné M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] aux dépens, en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer du 24 mars 2023.

M. [O] [U] [M] et Mme [E] [I] [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 juin 2024, en précisant que son leur appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.

La SIG a régularisé sa constitution d'avocat par voie électronique le 24 juillet 2024.

Les appelants ont conclu au fond le 20 septembre 2024 et l'intimée le 16 décembre 2024.

OBJET DE L'INCIDENT

Par conclusions d'incident remises au greffe le 16 décembre 2024, la SIG a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution et de condamner les appelants à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Silo-Lavital.

L'intimée a maintenu ses prétentions initiales aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 février 2025, et demandé en outre le rejet des prétentions formées par les consorts [M] dans le cadre de l'incident.

Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, M. et Mme [M] ont demandé au conseiller de la mise en état :

- de débouter la SIG de sa demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

- de débouter la SIG de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner la SIG à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Jurisdem.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 20 janvier 2025, puis renvoyée au 17 février 2025 et enfin au 17 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de radiation :

Conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la SIG a formé sa demande de radiation par conclusions remises au greffe le 16 décembre 2024, alors que le délai dont elle disposait pour conclure en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, expirait le 20 décembre 2024.

Sa demande est donc recevable.

Sur le fond, il n'est pas contesté que les appelants n'ont pas réglé la somme qu'ils avaient été condamnés à régler au titre des loyers impayés en vertu du jugement rendu le 17 avril 2024, qui leur avait été signifié le 24 mai 2024.

Pour s'opposer néanmoins à la radiation sollicitée, ils soutiennent que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, celles-ci ne peuvent pas se déduire, comme ils le soutiennent, du fait qu'ils seraient contraints, en cas d'expulsion, de s'éloigner du lieu de leur exploitation agricole située à [Localité 9] et qu'ils risqueraient de la perdre.

Les conséquences manifestement excessives visées par l'article 524 du code de procédure civile sont en effet liées exclusivement au fait de régler les sommes auxquelles ils ont été condamnés en première instance. Ce moyen est donc inopérant en l'espèce.

En ce qui concerne l'impossibilité d'exécuter la décision, il convient de rappeler qu'ils ont été condamnés à payer la somme de 5.420,09 euros au titre des loyers échus et impayés au 1er février 2024, outre une indemnité d'occupation de 567,38 euros par mois.

Au mois de février 2025, le montant de leur dette s'était aggravé, alors même que certains paiements avaient été effectués, pour atteindre 7.174,04 euros.

Il ressort des pièces produites que le seul revenu fixe dont bénéficient les époux et leur fille est le salaire de Mme [M], qui s'élève à 2.549,09 euros par mois, sur la base du cumul net imposable de l'année 2024.

Par ailleurs, si les époux [M] viennent de mettre en vente le bien dont ils sont propriétaires à [Localité 10], cette vente n'a pas encore été réalisée et ils ne disposent pas des fonds correspondants.

Enfin, il ne fait pas de doute que, compte tenu de leur détermination à éviter une expulsion, ils auraient réglé leur dette locative s'ils avaient disposé des réserves financières le leur permettant.

Dans ces conditions, ils démontrent suffisamment qu'ils se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la décision prononcée à leur encontre.

La demande de radiation formée par la SIG sera donc rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La SIG, qui succombe à l'incident, sera condamnée à en supporter les entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Jurisdem.

En revanche, l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.

L'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 19 mai 2025 pour la clôture.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,

Déboute la SIG de sa demande de radiation du rôle de l'affaire,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,

Condamne la SIG aux entiers dépens de l'incident,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 19 mai 2025 pour la clôture

La greffière, Le conseiller de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 26/00049

MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/00761

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la demande en paiement des loyers et des charges : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/10420

MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur les courriel…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/02911

MOTIVATION DE LA DÉCISION I. Sur les demandes principales • Sur les arriérés de loyers et de charges L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/00609.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00609. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.