Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
6 avril 2025
Numéro de rôle
25/00304
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00304 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G2IC Minute N° Dossier SDT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 06 [5] 2025 pour notification à [E] [O] contre signature d’un récépissé

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 06 Avril 2025 à Me Bénédicte HENNEQUIN

Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 06 Avril 2025 à : - CMBD - Mme [Z]

Le greffier,

Copie par mail au directeur de l'hôpital le 6 avril 2025

Le greffier,

Copie au procureur de la République le 06 Avril 2025

Le greffier,

Débats à l'audience du 06 Avril 2025 Décision du 06 Avril 2025 à 14h30

Nous, Emmanuelle MAILLARD, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Géraldine DEL PIERO, Greffière,

Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7] le 14 juin 2017 de :

[E] [O] né le 20 Octobre 1991 à [Localité 10]

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6] [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [11] [Adresse 3] [Localité 4].

Ayant pour curateur/tuteur : CMBD - Mme [Z] [Adresse 1] [Localité 4]

Vu la décision de placement en isolement de [E] [O] prise par le Docteur [N] sous le contrôle du Docteur [O] à 2 avril 2025 à 16h30

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 7], reçu et enregistré au greffe le 05 Avril 2025 à 15h13, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Bénédicte HENNEQUIN - à la personne chargée de sa protection juridique CMBD - Mme [Z] - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - au procureur de la République du HAVRE ;

Vu l’avis médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [O], indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,

Après avoir entendu en leurs observations : - [E] [O], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Bénédicte HENNEQUIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,

Vu l’avis du ministère public en date du 05/04/2025 ;

Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me Bénédicte HENNEQUIN demande la mainlevée de la mesure, soulignant que [E] [O] a été replacé à l’isolement moins de 48h après sa levée d’isolement sans qu’il ne soit justifié d’un nouvel événement ;

Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.

L'article L 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que « l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).

Par décision du juge des libertés et de la detention en date du 2 avril 2025 à 14H15, la mainlevée de la mesure d’isolement de [E] [O] a été prononcée. Ce dernier a de nouveau été placé à l’isolement le 2 avril 2025 à 16H30 sur le constat medical d’une agitation psychomotrice, tapage sur la porte, grand risque de fugue, risque d’auto et hétéro-agressivité envers les soignants et les autres patients nécessitant des temps de fermeture en chambre. Le certificat médical établi par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [O] le 05 avril 2025 à 15H décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. En effet, le médecin relève que le patient présente toujours des symptoms de désorganisation, une instabilité psychomotrice, une agitation par moment avec un risque important de passage à l’acte agressif.

Aux termes de l’article 3222-5-1 du Code de la santé publique “Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, [le juge] ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui ».

Le certificat médical du 2 avril 2025 replaçant [E] [O] à l’isolement 2H15 après le prononcé de sa mainlevée ne précise pas quels seraient les nouveaux événements survenus rendant indispensable cette mesure, pas davantage que le dernier certificat du 4 avril.

En conséquence les conditions de poursuite de l’isolement ne sont pas réunies.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’égard de [E] [O] ;

Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] .

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 6 avril 2025, sous le numéro 25/00304.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00304. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.