A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
17/00755
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
316 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 17/00755 - N° Portalis DBYQ-W-B7B-GAEK

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 27 mars 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Annabelle LEDRAPIER Assesseur employeur : Assesseur salarié :

assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : à l'audience publique du 23 janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [I] [O]

, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Hélène SOULIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE substitué par Maître Elodie LEGROS de la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Société [3]

Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

PARTIE INTERVENANTE :

Caisse CPAM DE [Localité 6]

Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

Société [5]

Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Charlène SOLLALLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Affaire mise en délibéré au 27 mars 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :

Le présent jugement a été signé par Madame Annabelle LEDRAPIER, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Madame Stéphanie PALUMBO Madame Annabelle LEDRAPIER

Copie certifiée conforme délivrée à : Me Annick SADURNI Me Charlène SOLLALLIER Me Hélène SOULIER , Monsieur [I] [O] , Société [3] , Caisse CPAM DE [Localité 6] Le

Copie exécutoire délivrée à : Me Annick SADURNI Me Charlène SOLLALLIER Me Hélène SOULIER , Monsieur [I] [O] , Société [3] , Caisse CPAM DE [Localité 6] Le

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 17/00755.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00755. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.