Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
27 mars 2025
Numéro de rôle
24/01677
Formation
PPROX_FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 278 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 4]

N° minute : 335

Références : R.G N° N° RG 24/01677 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFJC

JUGEMENT

DU : 27 Mars 2025

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

Mme [S] [B]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Mars 2025.

DEMANDERESSE:

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Devenue Société FRANFINANCE [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

Madame [S] [B] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 21 Janvier 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le : À : + 1CCC à Cabinet CLOIX & MENDES GIL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 6 octobre 2020, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle intervient désormais la société FRANFINANCE a consenti à Mme [S] [B] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 278,47 euros hors assurance (292, 47 euros avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,55 % et un taux annuel effectif global de 4,88 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2023, mis en demeure Mme [S] [B] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2023, la société SOGEFINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin de dire que la déchéance du contrat de prêt est acquise et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail etd’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 16 688,68 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 6 octobre 2020, dont 1193,48 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,55 % à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2023, Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,Rejeter toute demande de délais de paiement, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A la suite de la fusion entre les société SOGEFINANCEMENT et FRANFINANCE, la société FRANFINANCE a fait assigner Mme [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes dans les termes de l’assignation délivrée le 25 juillet 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 janvier 2025.

À l’audience, la société FRANFINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation. Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, puis selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2025 où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 6 octobre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la demande principale

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 6 octobre 2020 signé par Mme [S] [B]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2023, la banque a, mis cette dernière en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.

Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par la défenderesse.

La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 septembre 2023.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 12 661.41 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 2924.70 euros.

Mme [S] [B] sera donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE la somme de 12 661.41 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,55% à compter du 7 septembre 2023, ainsi que la somme de 2924.70 euros.

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.

Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 0 euros en application de l'article 1231-5 du code civil.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [B] qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [S] [B] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :

15 585.11 euros au titre du capital restant dû et des mensualités échues impayées en vertu du contrat de crédit du 6 octobre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,55% l'an à compter du 7 septembre 2023, 0 euros au titre de la clause pénale, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE Mme [S] [B] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [S] [B] aux dépens.

Ainsi signé par Le juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 27 mars 2025.

La Greffière Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 mars 2025, sous le numéro 24/01677.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.