Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
25/00015
Formation
TPX VER CONTEST SAISIES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
775 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n°2025/ de VERSAILLES

SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL

Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 19 décembre 2024

R.G. N° : 25/00015

COMPOSITION DU TRIBUNAL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles

GREFFIER : Nicole SCHWEITZER

DEMANDEUR A LA SAISIE - DEFENDEUR A LA CONTESTATION

SA LOGIS TRANSPORTS :

société ayant son siège social à [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Non comparante - Représentée par Maître [D], Commissaire de justice à [Localité 4], Représentant la SELARL ID FACTO NEUILLY, commissaires de justice à [Localité 2].

DÉFENDEUR A LA SAISIE - DEMANDEUR A LA CONTESTATION

Monsieur [P] [R] :

Demeurant [Adresse 1].

Comparant en personne.

DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER , Greffier, a entendu les parties et a mis l'affaire en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe.

Le 03 avril 2025, le jugement suivant a été rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 2 octobre 2024, la SA LOGIS TRANSPORTS a saisi le juge de l'exécution de [Localité 4] afin d'obtenir la saisie des rémunérations de Monsieur [R].

La SA LOGIS TRANSPORT se prévaut d’une ordonnance de référé du 27 septembre 2012 signifiée le 13 novembre 2012.

A l'audience du 16 janvier 2025, Monsieur [R] conteste les montants et indique qu’une saisie rémunération a déjà eu lieu concernant cette créance. L’affaire a été renvoyée afin que le créancier justifie de sa créance et prenne en considération la prescription de 5 ans des intérêts.

Par courrier du 14 février 2025, le créancier rapporte un nouveau décompte tenant compte de la prescription des intérêts, fournit un décompte locatif et précise que la saisie rémunération a permis de récupérer la somme de 17.920,80 euros alors que la première requête sollicitait un montant de 29.840,27 euros.

A l’audience du 6 mars 2025, Monsieur [R] indique qu’il a payé sa dette avec la précédente saisie rémunération.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort de l’article 1355 du code de procédure civile, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, le créancier a déposé une première requête en saisie des rémunérations le 1er mars 2019 pour la somme de 29.914,19 euros. Selon procès-verbal de non conciliation du 4 avril 2019 signé par l’ensemble des parties, la saisie rémunération de Monsieur [R] a été ordonnée pour une montant de 17.920,80 euros. En effet, il ressort du dossier que les indemnités d’occupation sollicitées ne correspondaient pas au dispositif de la décision et ont de ce fait été réévaluées par le magistrat et que des frais ont également été retirés. Ce procès-verbal, s’il n’a pas au sens strict autorité de la chose jugée, démontre néanmoins l’accord du créancier sur le montant de la créance fixée par le juge à la somme de 17.920,80 euros. Il ressort de cette procédure que cette somme a entièrement été réglée par Monsieur [R], comme l’indique d’ailleurs le créancier. Or, la SA LOGIS TRANSPORT saisit de nouveau le juge de l’exécution afin d’obtenir une saisie rémunération sur les exactes mêmes sommes en principal et frais qui ont déjà fait l’objet d’une décision et d’une saisie. Il apparait dès lors très surprenant que la SA LOGIS TRANSPORT saisisse de nouveau le magistrat afin qu’il statue sur une même demande, alors qu’il avait précédemment accepté le réajustement de sa créance. En tout état de cause, le montant de la créance fixée dans le procès-verbal de non conciliation apparait conforme au titre exécutoire et la créance sera donc fixée à ce montant qui a été entièrement réglé par Monsieur [R]. Dès lors, la demande en saisie rémunération sera rejetée. La SA LOGIS TRANSPORT succombant sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Fixe la créance de la SA LOGIS TRANSPORT à l’égard de Monsieur [R] à la somme de 17.920,80 euros,

Constate que la créance a entièrement été réglée,

Rejette la demande aux fins de saisie rémunération de la SA LOGIS TRANSPORT,

Condamne la SA LOGIS TRANSPORT aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L‘EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 25/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.