Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
24/03187
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 234 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025

DOSSIER : N° RG 24/03187 - N° Portalis DB22-W-B7I-SC3O Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AGENCE LOUIS XIV, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le 534 388 863, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat de la SCP OPSOMER, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 481

DÉFENDEURS

Monsieur [M], [O], [X] [L] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5] (MAROC)

Madame [U] [G] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6] (31)

Tous deux demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés par Me Antoine de la FERTE, avocat de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 283 Substitué par Me Aurélie GOUAZOU

ACTE INITIAL DU 22 Mai 2024 reçu au greffe le 29 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Opsomer Copie certifiée conforme à : Me de la Ferte + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 14 février 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 15 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 25 avril 2024, un procès-verbal de saisie conservatoire a été dressé à la demande de Monsieur [M] [L] et Madame [U] [G] épouse [L] entre les mains de la société BNP PARIBAS en vertu d’un bail commercial conclu le 1er novembre 2023 portant sur la somme totale de 1.911 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie conservatoire a été dénoncé par acte d'huissier du 30 avril 2024 à la société SARL AGENCE LOUIS XIV.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, la société SARL AGENCE LOUIS XIV a assigné Monsieur [M] [L] et Madame [U] [G] épouse [L] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

Un procès-verbal de mainlevée de la saisie conservatoire a été dressé le 6 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024 et renvoyée, au bénéfice du demandeur, à l’audience du 15 janvier 2025.

Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 visées à l’audience et modifiée oralement, la société SARL AGENCE LOUIS XIV sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Condamner Monsieur [M] [L] et Madame [U] [G] épouse [L] à lui payer la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice subi,Condamner Monsieur [M] [L] et Madame [U] [G] épouse [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En réponse, selon leurs conclusions visées à l’audience, Monsieur [M] [L] et Madame [U] [G] épouse [L] demande au juge de l'exécution de : Constater que la procédure de contestation de la mesure conservatoire n’a plus d’objet en raison de la mainlevée pratiquée le 6 juin 2024,Débouter la société SARL AGENCE LOUIS XIV de l’ensemble de ses demandes. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de condamnation pour saisie abusive

Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.

La société SARL AGENCE LOUIS XIV souligne que la saisie a été faite à l’initiative des époux [L], sans autorisation judiciaire. Elle estime que les créanciers sont de mauvaise foi puisqu’elle a toujours été à jour du paiement des loyers, y compris de celui du mois d’avril 2024 qui n’est intervenu que le 2 avril 2024 compte tenu du jour férié le 1er avril 2024. Elle produit la preuve de ce virement qui apparait sur son relevé de compte courant. Elle déclare que la saisie est une réponse du bailleur au congé qui lui a été délivré. La société indique avoir subi un préjudice par l’atteinte à sa réputation auprès de sa banque et le cout supporté de frais bancaires inutiles pour un montant de 100 euros.

Les époux [L] rappellent qu’ils ont donné mainlevée de la saisie conservatoire par acte notifié le 6 juin 2024. Elle estime que la société AGENCE LOUIS XIV ne justifie d’aucun préjudice et doit être déboutée de sa demande indemnitaire.

En l’espèce, la saisie conservatoire était inutile dès qu’elle a été dressée puisque le versement du loyer revendiqué avait déjà été fait et sa mainlevée amiable était nécessaire. Il apparait d’ailleurs étonnant que les époux [L] n’aient pas attendu la fin du mois d’avril 2024 pour réclamer le versement du loyer du mois d’avril 2024 qu’ils pensaient ne pas avoir reçu, quand bien même celui-ci serait du dès le 1er avril 2024. Dès lors, il ressort de ces éléments que la saisie est abusive sans qu’il soit besoin de prouver l’existence d’un préjudice. De plus, la société saisie n’a pas à supporter les frais de cette saisie.

Par conséquent, les époux [L] seront condamnés à verser à la société la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts ainsi que des frais bancaires.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Monsieur [M] [L] et Madame [U] [G] épouse [L], partie perdante, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

La société SARL AGENCE LOUIS XIV ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [U] [G] épouse [L] à verser à la société SARL AGENCE LOUIS XIV la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour saisie abusive et des frais bancaires ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [U] [G] épouse [L] à payer à la société SARL AGENCE LOUIS XIV la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] et Madame [U] [G] épouse [L] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/03187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.