Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
14 mars 2025
Numéro de rôle
24/04472
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 195 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DOSSIER : N° RG 24/04472 - N° Portalis DB22-W-B7I-SG3L Code NAC : 78F MINUTE N° : 25/

DEMANDEUR

Monsieur [B] [P] Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Paul COUTURE, avocat de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 292

DÉFENDERESSE

CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, S.A.R.L. de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le n°572 606, dont le siège social est sis [Adresse 4] (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège du mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277, situé [Adresse 3]

Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au Barreau de l’ESSONNE Substitué par Me Agatha MALKI

ACTE INITIAL DU 09 Juillet 2024 reçu au greffe le 01 Août 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement Contradictoire premier ressort

Copie exécutoire à : Me Couture Copie certifiée conforme à : Me Hascoet + Parties + Dossier + Commissaire de Justice Délivrées le : 14 mars 2025

DÉBATS

À l’audience publique tenue le12 février 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

◊ ◊ ◊ ◊ ◊

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 4 juin 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED entre les mains de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un jugement du tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie en date du 19 octobre 2012 portant sur la somme totale de 4.270,88 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 12 juin 2024 à Monsieur [B] [P].

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, Monsieur [B] [P] a assigné la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la mesure d’exécution forcée.

L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et renvoyée, à la demande du défendeur, à l’audience du 12 février 2025.

Aux termes de ses demandes modifiées à l’audience, Monsieur [B] [P] sollicite le juge de l'exécution aux fins de : Constater qu’il se désiste,Condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. À l’appui de ses demandes maintenues à l’audience, Monsieur [B] [P] reconnait que le défendeur a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution, indiquant que cette mainlevée n’aurait pas eu lieu sans son action en justice. Il précise que le jugement dont se prévalait la société n’a pas été signifié et lui reproche de ne pas être domiciliée en France.

En réponse, selon ses conclusions n°1 visées à l’audience et modifiées oralement, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED demande au juge de l'exécution de débouter Monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes.

À l’appui du rejet de la demande de Monsieur [P], la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED expose qu’elle a elle-même sollicité la mainlevée de la saisie en constatant que la rédaction du jugement d’instance rendait difficile son exécution, alors même que le jugement est contradictoire et définitif. Elle rappelle que la prescription du jugement n’était pas acquise au regard du comportement du débiteur. La société rappelle qu’elle dispose d’une domiciliation en France comme indiqué dans le procès-verbal de saisie.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement

L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». L’article suivant poursuit : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Par jugement du 19 octobre 2012, le tribunal d’instance de Mantes-la-Jolie a notamment « condamné Monsieur [P] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la différence entre les sommes débloquées au profit du défendeur et les règlements effectué par ce dernier, à charge pour la SA AXA BANQUE FINANCEMENT de justifier préalablement auprès du débiteur des éléments du calcul sus énoncés outre les intérêts légaux à compter du 5 mai 2011 » et accordé à Monsieur [P] un délai de vingt-quatre mois pour payer les sommes dues. Le dispositif du jugement a ainsi fixé une obligation à la charge du créancier.

La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED fait état de la mainlevée de la saisie attribution par un procès-verbal du 10 décembre 2024 alors que l’assignation date du 9 juillet 2024.

Monsieur [P] formule une demande de désistement d’instance et d’action. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne s’y oppose pas. Il sera ordonné le désistement d’instance et d’action de Monsieur [P].

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne soutenant pas le bien fondée de la saisie contestée, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [B] [P] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [P] ;

CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Mars 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 mars 2025, sous le numéro 24/04472.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.