Demande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/00014
- Formation
- TPX VER CONTEST SAISIES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 530 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute n°2025/ de VERSAILLES
SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS DU TRAVAIL
Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 03 avril 2025
R.G. N° : 24- 00014
COMPOSITION DU TRIBUNAL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
PRESIDENT : LANOE Elodie, Juge de l’exécution par délégation du Président du tribunal judiciaire de Versailles
GREFFIER : Nicole SCHWEITZER
DEMANDEUR A LA SAISIE :
SA MCS et Associés:
société ayant son siège social à [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante - Représentée par Maître [Z] [J], commissaire de justice à Versailles, substituant la SCP SERCAN GOUGUET, commissaires de justice à BORDEAUX.
DÉFENDEUR A LA SAISIE :
Monsieur [R] [G];
Demeurant [Adresse 1].
Non comparant - Représenté par Monsieur [D] [Y], tuteur muni d’une délégation de pouvoir.
DÉBATS : A l'audience publique du 06 mars 2025, le Tribunal, composé de Mme E. LANOE, Juge et de Mme N. SCHWEITZER , Greffier, a entendu les parties et a mis l'affaire en délibéré au 03 avril 2025 par mise à disposition aux heures d’ouverture du Greffe.
Le 03 avril 2025 le jugement suivant a été rendu.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que la MCS et Associés justifie de son intérêt à agir concernant Monsieur [G].
A l'audience du 6 mars 2025, Monsieur [G] n’a pas comparu mais était valablement représenté par son tuteur qui indique que Monsieur [G] a une dette envers l’EHPAD dans lequel il réside de 19.560 euros.
Le créancier rapporte des pièces à la procédure.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal d’instance de Toulouse a fixé une créance de la société AUXILEASE à l’égard de Monsieur [G].
La société MCS et associés indique qu’en 1990, la société AUXILEASE a changé de dénomination sociale et est devenue FRANFINANCE LOCATION et rapporte un justificatif en ce sens.
Si un acte de cession de créance est effectivement produit au débat, il concerne une cession de créance entre la société FRANFINANCE LOCATION et DSO CAPITAL. Malgré la réouverture des débats, la société MCS et associés ne justifie pas qu’une cession de créance serait intervenue entre DSO CAPITAL et qu’elle détiendrait le titre exécutoire à l’égard de Monsieur [G].
Dès lors, faute d’intérêt à agir, la société MCS et associés sera déclarée irrecevable en sa demande aux fins de saisie rémunération. Elle sera en outre condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande aux fins de saisie rémunération formée par la société MCS et associés à l’égard de Monsieur [G],
CONDAMNE la société MCS et associés aux entiers dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24/00014.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.