Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 21/07607
- Formation
- 3ème Ch.section A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 340 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 07 Avril 2025
N° RG 21/07607 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JPDU
Epoux [H]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [C] [M] [V] [X] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Ludivine LEROI, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004521 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [S] [H] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1][Adresse 9] représenté par Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 07 Avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU l'acte d'acceptation du principe de la rupture sous seing privé, contresignée par Avocats, et la convention portant règlement des effets du divorce ;
PRONONCE le divorce de Madame [C] [X] et de Monsieur [K] [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 17 juillet 2004 à [Localité 7] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [C] [M] [V] [X], le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 7] (35)
- Monsieur [K] [S] [H], le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (35) ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties les 15 et 24 février 2025, réglant les effets du divorce à leur égard ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 21/07607.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07607. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.