Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
23/16268
Formation
1/1/2 resp profess du drt
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
883 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/16268 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NVM

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Décembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Avril 2025

DEMANDERESSE

Madame [Z] [P] [Adresse 3] ([Localité 5]) GRECE

Représentée par Me Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0854

DÉFENDERESSES

Madame [E] [J] [Adresse 1] [Localité 4]

S.C.P. GIRARDOT – BOUILLOT - [J], prise en la personne de son gérant domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 4]

Représentées par Maître Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0435

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente

assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

Suivant acte introductif d'instance du 15 décembre 2023, Madame [Z] [P] a assigné Me [E] [J], notaire, et la SCP [6] [J] (" SCP ") en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 25 juin 2024, Me [J] et la SCP demandent au juge de la mise en état de : - dire Mme [P] irrecevable en toutes ses demandes en raison de l'accomplissement de la prescription extinctive ; - la condamner à leur payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la Selas [7].

Suivant conclusions d'incident notifiées le 20 août 2024, Mme [P] demande au juge de la mise en état de la déclarer recevable, de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.

L'incident a été examiné à l'audience du 13 février 2025 et mis en délibéré au 3 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, notamment sur le fondement de la prescription.

Il appartient à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai pour agir d'en justifier.

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, Mme [P], unique héritière de son père décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 8], reproche aux défendeurs d'avoir commis une faute dans la déclaration de succession signée le 22 novembre 2018 et enregistrée le 30 novembre suivant en y indiquant que le défunt était " résident au sens de la réglementation fiscale ", générant ainsi des droits de succession liquidés sur une assiette plus grande que celle qui aurait dû être prise en compte s'il avait été déclaré non-résident, ce qui était, selon elle, le cas.

Me [J] et la SCP soutiennent que l'action de la demanderesse est prescrite, le point de départ de la prescription devant être fixé au jour de l'établissement de la déclaration de succession, date à laquelle elle avait connaissance des griefs reprochés.

Mme [P] réplique que c'est à la faveur d'un entretien courant février 2021 avec un avocat franco-grec qu'elle a été informée de l'erreur commise par son notaire qui a qualifié, à tort, son père de résident français alors, qu'au regard de la loi française, il est non-résident et que, dès lors, son action n'est pas prescrite.

Or, la méconnaissance de la législation applicable ne constitue pas un motif de report du point de départ du délai de prescription.

Au jour de l'enregistrement de la déclaration de succession, Mme [P] disposait de tous les éléments de fait permettant d'apprécier la situation de résidence fiscale de son père, ce qu'elle ne conteste pas.

Il s'ensuit que le délai de prescription a commencé à courir le 30 novembre 2018, date de l'enregistrement de la déclaration de succession.

Dès lors, les actes introductifs d'instance ayant été délivrés le 15 décembre 2023, il y a lieu de déclarer l'action de la demanderesse irrecevable comme prescrite.

Sur les mesures de fin de jugement

Mme [P], partie perdante, est condamnée aux dépens avec droit de recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

En équité, il convient de la condamner à payer à Me [J] et à la SCP, ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

DÉCLARONS l'action de Mme [P] irrecevable comme prescrite ;

CONDAMNONS Mme [P] aux dépens, dont distraction au profit de la Selas [7] en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [P] à payer à Mme [E] [J] et à la SCP GIRARDOT-BOUILLOT-[J], ensemble, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Faite et rendue à [Localité 9] le 03 Avril 2025

Le Greffier Le Juge de la mise en état Marion CHARRIER Valérie MESSAS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/16268.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/16268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.