Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 avril 2025
- Numéro de rôle
- 23/35220
- Formation
- JAF section 4 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/35220 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5MR
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 07 avril 2025
Art. 242 du code civil DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z] [R] [Adresse 3] [Localité 1]/CHINE
Ayant pour conseil Me Franck NICOLLEAU, Avocat, #C2467
DÉFENDERESSE
Madame [P] [L] [M] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 6]
(Bénéficie de l’AJ totale numéro 2023-500619 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris en date du 25 juillet 2023)
Ayant pour conseil Me Claire COYOLA, Avocat, #E0832
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DÉCLARE le juge français compétent pour connaître de l’ensemble des demandes du présent litige ;
DÉCLARE la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires entre les époux et à l’égard des enfants ;
DÉCLARE la loi chinoise applicable au régime matrimoniale des époux ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 18 novembre 2020, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 septembre 2022 et l’assignation délivrée le 16 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts partagés des époux de :
Monsieur [Y] [Z] [R] né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (Laos) de nationalités française, laotienne et chinoise ET DE Madame [P], [L] [M] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10] (Pas-de-Calais) de nationalité française
Mariés le [Date mariage 7] 2008 à l’Ambassade de France à [Localité 9] (Chine)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 6 juin 2020 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] [R] à payer à Madame [P] [M] une prestation compensatoire de 70.000 euros (SOIXANTE DIX MILLE EUROS), en capital ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [P] [M] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …), - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [O] au domicile de Monsieur [Y] [Z] [R] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement à l’égard de [O] de Madame [P] [M] ;
DIT que les frais de scolarité et exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, permis de conduire ...) des enfants seront partagés par moitié, sur présentation du justificatif de la dépense considérée et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] [R] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [P] [M] de sa demande fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 07 Avril 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 23/35220.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/35220. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.