Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/02733
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 518 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02733 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGMK
N° MINUTE :
Requête du :
12 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 4] ALGERIE
DÉFENDERESSE
[5] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par M. [K] [Z], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Madame RABIN, Assesseur
assistés de Madame DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 22/02733 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGMK
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [G] [S] a saisi le tribunal afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [6] (ci-après la [8]), confirmant le rejet de sa demande de pension de retraite vieillesse.
La [8] demande au tribunal de débouter Monsieur [S].
Monsieur [S] ne s’est pas présenté.
La [8] a exposé oralement lors de l’audience ses observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Monsieur [S] a déposé le 20 mars 2018 une demande de pension de vieillesse, produisant une attestation de carrière dans le cadre de la Convention générale du 1er octobre 1980 signée entre l’Algérie et la France.
Par décision notifiée le 7 juin 2018 sa demande a été rejetée au motif qu’en l’absence de versement il n’avait aucun trimestre d’assurance au régime général.
Dans sa requête au tribunal, Monsieur [S] a indiqué avoir été gérant salarié de la sarl [9] à Paris du 18 mai 1983 au 17 mai 1987, justifié du versement de cotisations sociales, proposant de régler les cotisations afférentes à cette période.
Pour autant, il ne justifie pas de la qualité de salarié alléguée de sorte que qu’aucune régularisation au titre d’arriérés ne pouvait être reçue par la [8].
Monsieur [S] n’a transmis aucune pièce au tribunal pour justifier d’une activité salariée et de plus il ne s’est pas présenté à l’audience pour soutenir sa demande.
En conséquence il sera débouté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 06 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02733 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGMK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [G]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 22/02733.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02733. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.