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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
23/00657
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00657 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLCD

N° MINUTE :

Requête du :

02 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par: Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[5] Contentieux prestations [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par: Mme [B] [S] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame ZEKRI, Assesseur Monsieur CASTAN, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00657 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLCD

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société [4] a saisi le tribunal de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de sa contestation portant sur la prise en charge par la [6] Paris (ci-après la [7]) de l’accident déclaré par sa salariée, madame [W] [K].

La [7] demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes.

Les parties ont développé oralement leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Madame [K], employée en qualité d’agent de service par la société [4], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 31 mai 2022, relatant être tombée sur son postérieur et produisant un certificat médical daté du 1er juin 2022 qui mentionnait « chute avec traumatisme pied gauche, douleurs lombaires ».

La société émettait des réserves et par lettre du 17 juin 2022 la [7] l’informait de l’ouverture d’une instruction, de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 12 au 23 août 2022.

Par une décision du 29 août 2022 la [7] prenait en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

La société fait valoir que la [7] ne lui a pas adressé de lettre de clôture de son instruction à l’issue de ses investigations.

L’article R441-8 du Code de la sécurité sociale dispose que « La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

Le tribunal constate que par lettre du 17 juin 2022 la [7] a avisé l’employeur que les éléments fournis par sa salariée ne lui permettaient pas de prendre une décision et que des investigations complémentaires étaient nécessaires et lui demandait de compléter un questionnaire à sa disposition sur son site, indiquant qu’à l’issue des investigations il pourrait consulter le dossier et formuler des observations du 12 au 23 août 2022 et que la décision serait prise au plus tard le 1er septembre 2022.

En conséquence la société [4] a été informée et a bénéficié des délais réglementaires pour consulter le dossier et faire valoir ses observations.

Au fond la société [4] soutient que la salariée n’a pas rapporté la preuve de la réalité de la lésion et de sa survenance au temps et au lieu du travail.

Elle fait valoir que la salariée n’a indiqué la présence d’aucun témoin et que le témoignage apportée le 4 juillet par madame [O] est sujet à caution, d’autant que celui-ci ne concorde pas avec les déclarations de la victime.

Ce témoin indiquait qu’en arrivant sur son lieu de travail, elle avait constaté que sa collègue, madame [K] boîtait et lui avait indiqué avoir glissé alors qu’elle nettoyait les sanitaires et s’était plaint d’une douleur à la cuisse.

Entendue dans le cadre des investigations de la [7] madame [K] relatait avoir glissé, être tombé sur les fesses et avoir ressenti une douleur à la cuisse.

Il y a lieu de constater que les déclarations sont parfaitement concordantes sur les circonstances de l’accident et sur la lésion et que si le témoin n’était pas présent au moment de la chute, il a vu la victime peu après et a pu constater la lésion.

L’employeur expose que le certificat médical mentionne des lésions autres et que la salariée a elle-même déclaré avoir été déclarée travailleur handicapée à cause de douleurs au dos et souffrir de douleurs au niveau de la jambe.

Il convient de relever que le certificat médical mentionne une lésion au pied ce qui est concordant au fait que le témoin a indiqué avoir constaté que madame [K] boîtait.

Il convient de relever que la déclaration d’accident du travail indique « postérieur côté gauche » et « légère douleur », et que le certificat médical a prescrit des soins sans arrêt de travail, ce qui est également concordant avec les déclarations de la salariée.

Les pathologies dont souffrait la salariée dont elle a fait état n’excluent pas la survenance d’un accident du travail et d’une pathologie en lien direct avec celui-ci.

Il résulte des éléments produits que la salariée a fait une chute alors qu’elle effectuait son travail, qu’il s’en est suivi une douleur à la cuisse et qu’elle boîtait ce qui caractérise un accident du travail.

En conséquence la décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle est parfaitement justifiée et il y a lieu de débouter la société [4].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

REÇOIT la société [4] en son recours

DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens

Fait à [Localité 9] le 06 mars 2025,

Le Greffier La Présidente

N° RG 23/00657 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLCD

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [4]

Défendeur : [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 23/00657.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00657. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.