Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 mars 2025
Numéro de rôle
23/00097
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 054 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00097 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXSC

N° MINUTE : 2025/14

JUGEMENT rendu le vendredi 21 mars 2025

DEMANDEURS Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Madame [F] R/P M. [Z] [K] [Z], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

Monsieur [E] R/P M. [Z] [K] [Z], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Décision du 21 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00097 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXSC

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Décision du 21 mars 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00097 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYXSC

Par requête au greffe enregistrée le 14 novembre 2022, [P] [Z] et [K] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [Z] et de [E] [Z], ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à leur payer : ➪ la somme de 400 euros chacun en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; ➪ la somme de 150 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; ➪ la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 400 euros est l'indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'ils ont effectué le 2 juillet 2022 entre l'aéroport de [Localité 3] en France et celui de [Localité 2] en Tunisie étant parvenu à sa destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.

Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 18 août 2022.

L'affaire a été appelée lors de l'audience du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

Lors de cette audience, [P] [Z] et [K] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [Z] et de [E] [Z], ont maintenu l'intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirment qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.

La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fond, l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, [P] [Z] et [K] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [Z] et de [E] [Z] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol les ayant fait arriver à destination finale avec plus de 3 heures de retard sans que la société TUNISAIR établisse l'existence d'une circonstance extraordinaire de nature à l'exonérer du paiement de l'indemnité demandée.

Par ailleurs, les retards sur les vols d'une distance supérieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 400 euros par passager. Ainsi, l'indemnité demandée est donc bien due alors, qu'en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l'indemnité due en cas d'annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.

En tout état de cause, la société TUNISAIR ne comparait pas pour s'expliquer sur l'absence de règlement de la somme demandée et il ne peut donc être présumé qu'elle est fondée à refuser de procéder à ce règlement.

En ce qui concerne la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, celle-ci sera dite fondée à hauteur de 50 euros par passager.

L’attitude de la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint [P] [Z] et [K] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [Z] et de [E] [Z] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.

Ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société TUNISAIR, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Condamne la société TUNISAIR à verser à [P] [Z] et [K] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [Z] et de [E] [Z] la somme de 400 euros chacun à titre d'indemnisation ;

Condamne la société TUNISAIR à verser à [P] [Z] et [K] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [Z] et de [E] [Z], la somme de 50 euros chacun à titre de dommages intérêts ;

Condamne la société TUNISAIR à verser à [P] [Z] et [K] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [Z] et de [E] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute [P] [Z] et [K] [Z], agissant tant en son nom et pour son compte qu’au nom et pour le compte de [F] [Z] et de [E] [Z] du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société TUNISAIR aux entiers dépens.

Ainsi jugé à [Localité 4] le 21 mars 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 23/00097.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.