Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 23/03692
- Formation
- PS ctx protection soc 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 735 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/03692 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGM
N° MINUTE :
Requête du :
08 Décembre 2023
JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDERESSE
Madame [E] [W] veuve [C] [Z] [P] [Adresse 7] [Localité 1] ALGERIE Non comparante, représentée par : Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Adresse 2] Contentieux vieillesse [Localité 3] Représentée par: M. [T] [M] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement Madame ZEKRI, Assesseur Monsieur RABIN, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/03692 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGM
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 8 décembre 2023 madame [E] [W] veuve [C] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la [5] (ci-après la [6]) de sa demande d’attribution d’une pension de réversion du chef de son époux décédé le 7 juillet 2019 et demande au tribunal de lui allouer des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La [6] demande au tribunal de constater que madame [C] a été remplie de ses droits et de la débouter de ses demandes.
Les parties ont été entendues lors de l'audience en leurs observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Madame [C] a déposé une demande de pension de réversion le 28 août 2019 auprès de la caisse algérienne du chef de son conjoint décédé le 7 juillet 2019.
Sa demande a dans un premier temps été rejetée par la [6] pour absence des pièces demandées et le 11 octobre 2023 la commission de recours amiable a rejeté sa contestation pour forclusion, l’assurée saisissant alors la juridiction de céans.
Il convient de relever que la [6] a depuis lors fait droit à la demande de pension de réversion, lui octroyant une pension de réversion à compter du 1er août 2019 assortie de la majoration pour enfant et lui a versé un rappel de 12 296,37 euros par virement bancaire du 17 octobre 2024.
Il sera donné acte aux parties de cette régularisation.
Madame [C] a maintenu sa demande de dommages intérêts faisant valoir que la [6] avait commis une faute, n’ayant procédé à aucun versement alors même que madame [C] avait envoyé les justificatifs requis.
Si madame [C] a fourni les pièces demandées, la [6] fait valoir que celles-ci ont été reçues au-delà du délai de recours amiable et que l’assurée n’avait repris attache avec la caisse que le 13 avril 2022.
Il en résulte qu’en l’absence de renouvellement par l’assurée de sa demande, la [6] ne pouvait pas prendre d’initiative en ce sens.
De plus l’assurée qui a été rétablie dans ses droits ne justifie pas d’un préjudice.
En conséquence il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts,
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
RECOIT madame [W] veuve [C] en son recours
DONNE acte aux parties de ce que madame [W] veuve [C] a été rétablie dans ses droits à pension de réversion à effet du 1er août 2019 et a bénéficié d’un rappel à hauteur de 12 296,37 euros
DEBOUTE madame [W] veuve [C] de tout autre demande
CONDAMNE la [6] aux dépens
Fait à [Localité 8] le 06 mars 2025
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/03692 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EGM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [W] veuve [C]
Défendeur : [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 23/03692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.