Demande en paiement de prestations

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
23/00092
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
684 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

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PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00092 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZUW

N° MINUTE :

Requête du :

02 Janvier 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025 DEMANDERESSE

Madame [Z] [R] divorcée [O] [P] domiciliée : chez C/Z Mr [G] [Adresse 4] [Localité 1] ALGERIE Non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

C.N.A.V. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [H] [Y], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur BERGER, Assesseur Monsier LEVY, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 03 Avril 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00092 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZUW

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 janvier 2023 madame [Z] [S] a saisi le tribunal pour contester le rejet de la Caisse d'assurance vieillesse (ci-après la CNAV) à sa demande de pension de réversion du chef de monsieur [O].

La CNAV demande au tribunal de débouter madame [S].

Madame [S] ne s’est pas présentée.

La CNAV a été entendue en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Madame [S] a obtenu une pension de réversion à effet du 01 décembre 2017, du chef de son conjoint en secondes noces, monsieur [S] décédé le 11 novembre 2017.

Le 30 octobre 2019 elle a sollicité une seconde pension de réversion du chef de monsieur [O], son conjoint en premières noces, décédé le 27 avril 1992.

La CNAV a rejeté cette demande au motif qu’une pension de réversion avait été accordée avant le 01 juillet 2004 à la conjointe de monsieur [O].

Madame [S] a été mariée : En premières noces en 1991avec monsieur [O] jusqu’au décès de celui-ci soit jusqu’au 27 avril 1992En secondes noces avec monsieur [S] du 15 octobre 1995 au 11 novembre 2017, date de son décès. Elle conteste la validité de l’union de monsieur [O] avec madame [T] et donc le droit à pension de réversion obtenu par cette dernière à compter du 01 octobre 2001.

Les dispositions du Code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 21 décembre 1985 disposaient que « Lorsqu’un conjoint survivant ou divorcé remarié n’est susceptible de bénéficier d’aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint, il recouvre le droit à pension de réversion du chef d‘un précédent conjoint dont l’a privé son remariage, à condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d’un autre ayant cause ».

Si depuis le 1er juillet 2004 les conjoints et ex conjoints remariés peuvent ouvrir droit à la pension de réversion du chef d’un précédent conjoint, ces nouvelles dispositions ne peuvent pas s’appliquer au détriment d’un conjoint qui a obtenu la réversion entière avant le 1er juillet 2004.

Madame [S] ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause la réalité de l’union de monsieur [O] avec madame [T].

En conséquence, c’est à bon droit que la CNAV a rejeté la demande ede madame [S] et il y a lieu de la débouter de son recours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE madame [S]

CONDAMNE madame [S] aux dépens

Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00092 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYZUW

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [Z] [R] divorcée [O] [P]

Défendeur : C.N.A.V.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 23/00092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.