A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
23/00672
Formation
PS ctx protection soc 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
523 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00672 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLIV

N° MINUTE :

Requête du : 01 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 06 Mars 2025 DEMANDERESSE

Association [5] [Adresse 1] [Localité 2]

Non représentée

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 3]

Représentée par Mme [S] [D], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge Monsieur BOUAKEUR, Assesseur Madame RABIN, Assesseur

assistés de Madame DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

Décision du 06 Mars 2025 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/00672 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLIV

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours de l'Association [5] du 02 mars 2023, reçu au greffe le 06 mars 2023, contestant la décision de la [4] ;

L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle l'Association [5] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Par courrier du 25 septembre 2024, reçu au greffe le 03 octobre 2024, l'Association [5] a informé le tribunal qu'elle entendait se désister de son recours formé contre la décision de la [4].

Ce litige est donc devenu sans objet.

A la barre, la [4], par l’intermédiaire de Madame [S] [D] munie d’un pouvoir spécial, a déclaré accepter ledit désistement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier ;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ;

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de l'Association [5] et de constater l'acceptation de ce désistement par la [4] et l'extinction de l'instance ;

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance ;

Par conséquent, ils seront à la charge de l'Association [5] qui se désiste ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

CONSTATE le désistement de l'Association [5] ;

DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la [4] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Association [5], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.

Fait et jugé à [Localité 6] le 06 Mars 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 23/00672 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLIV

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Association [5]

Défendeur : [4]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 23/00672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.