Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
25/00061
Formation
Surendettement
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
385 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU JEUDI 03 AVRIL 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler N° RG 25/00061 - N° Portalis 352J-W-B7J-C63ZP

N° MINUTE : 25/00034

DEMANDEUR : [D] [E]

DEFENDEURS : Organisme URSSAF ILE DE FRANCE Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D ASSURANCES Etablissement public SIP BOBIGNY Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION S.D.C. DU 27 RUE RIBOT - 93700 DRANCY

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [D] [E] 5 VILLA GAGLIARDINI 75020 PARIS non comparant, ni représenté

A :

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE 22 RUE DE LAGNY 93518 MONTREUIL non comparante, ni représentée

Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D ASSURANCES 6 RUE FOURNIER 92110 CLICHY non comparante, ni représentée

Etablissement public SIP BOBIGNY 7 RUE ERIK SATIE 93016 BOBIGNY CEDEX non comparante, ni représentée

Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante, ni représentée

S.D.C. DU 27 RUE RIBOT - 93700 DRANCY CHEZ SON SYNDIC CABINET FONCIA CHADEFAUX LECOQ 13 RUE DOCTEUR PESQUE 93300 AUBERVILLIERS représenté par Maître Catherine CHABANNE de L’AARPI CAHN CHABANNE, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, avocats plaidant, vestiaire #PB147

Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par courrier du Mercredi 22 Janvier 2025, Monsieur [D] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;

Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;

Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui ; qu'il n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ;

Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique ;

DÉCLARE la demande caduque ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Jeudi 03 Avril 2025 par Claire TORRÈS, présidente, assistée de Léna BOURDON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 25/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.