Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 mars 2024
- Numéro de rôle
- 23/00095
- Formation
- Ventes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 900 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES C/ S.C.I. LA RESIDENCE DES SOYEUX, S.C.I. SCI DU LOT A, S.C.I. SCI DU LOT B
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00095 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQHN
Le
Grosse et copie certifiée conforme à : SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
Me Rafia BOUGHANMI - 1672
Copie huissier : S.E.L.A.S. CHASTAGNARET - ROGUET - CHASTAGNARET - MAGAUD ENTRE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6]/FRANCE
Représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
S.C.I. LA RESIDENCE DES SOYEUX dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 7] Non comparante, ni représentée
S.C.I. DU LOT A dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 7] Non comparante, ni représentée
S.C.I. DU LOT B dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 7] Non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
M. [Y] [M] Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] [Adresse 2]
Représenté par Maître Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de Lyon
Mme [D] [H] Née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8] [Adresse 2]
Représentée par Maître Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de Lyon
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Par exploit d’huissier en date du 14 Juin 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a fait délivrer à la S.C.I. LA RESIDENCE DES SOYEUX, la S.C.I. SCI DU LOT A et la S.C.I. SCI DU LOT B un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de :
SCI RESIDENCE DES SOYEUX SCI DU LOT A SCI DU LOT B Créance arrêtée au 15/05/23 (capital, échéances impayées indemnité contractuelle, intérêts) 295.039,77 euros 351.747,43 euros 102.951,06 euros
Les S.C.I. LA RESIDENCE DES SOYEUX, S.C.I. SCI DU LOT A, S.C.I. SCI DU LOT B n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 09 Août 2023 à la Conservation des Hypothèques de LYON, sous les références Lyon - 3ème Bureau / 2023 S / N° 52, 53 et 54 et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant. Par acte d’huissier en date du 02 Octobre 2023, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a assigné la S.C.I. LA RESIDENCE DES SOYEUX, la S.C.I. DU LOT A, et la S.C.I. DU LOT B à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Décembre 2023. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 04 Octobre 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. A l’audience du 05 Décembre 2023, le conseil de la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a sollicité la fixation de la vente aux enchères. Les S.C.I. LA RESIDENCE DES SOYEUX, S.C.I. DU LOT A, S.C.I. DU LOT B, assignées chacune à domicile par dépôt à étude, n’ ont pas comparu et n’étaient pas représentées. Par jugement d’orientation en date du 12 Janvier 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant aux S.C.I. LA RESIDENCE DES SOYEUX, S.C.I. SCI DU LOT A, S.C.I. SCI DU LOT B et fixé la date d’adjudication au 28 Mars 2024. Les S.C.I. LA RESIDENCE DES SOYEUX, S.C.I. SCI DU LOT A, S.C.I. SCI DU LOT B ont interjeté appel de cette décision le 8 Février 2024. L’affaire est fixée à plaider à l’audience de la Cour d’Appel de LYON du 17 Décembre 2024. A l’audience du 28 Mars 2024, Maître Frédéric ALLEAUME, conseil du créancier poursuivant, a demandé au juge de l’exécution de renvoyer la vente en application des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
Il appert que Les S.C.I. LA RESIDENCE DES SOYEUX, S.C.I. SCI DU LOT A, S.C.I. SCI DU LOT B ont interjeté appel le 8 Février 2024 du jugement d’orientation rendu le 12 Janvier 2024 par le Tribunal judiciaire de Lyon,
Les plaidoiries devant la Cour d’appel ne se tenant que le 17 Décembre 2024, il y a donc lieu de faire droit à la demande de report et de renvoyer la vente au Jeudi 19 Décembre 2024 afin qu’un point soit fait sur l’avancée de la procédure d’appel et l’opportunité de fixer ultérieurement une nouvelle date d’adjudication et de visite des biens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,
RENVOIE l’adjudication et fixe la vente au Jeudi 19 Décembre 2024 à 13 Heures 30, Salle 5,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
DIT que les dépens seront réservés ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 28 mars 2024, sous le numéro 23/00095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.