Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
25/01255
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
715 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de [G] [B]

N° RG 25/01255 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TJU - Isolement Monsieur [E] [W]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

Rendue le 07 avril 2025 à 14h08

Par, [G] [B], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu la décision du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER portant admission en hospitalisation complète du patient en date du 04/04/2025 à 20h24,

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise le 07/04/2025 à 8h53 par le Dr [Z] [P], considérant que l'état du patient, Monsieur [E] [W], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 04/04/2025 à 16h12 ;

Vu les informations en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07/04/2025, enregistrée le même jour à 9h22, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de constater que Monsieur [E] [W] a été placé à l’isolement le 04/04/2025 à 16h12 alors qu’aucune décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’avait été prise par le Directeur de l’établissement, et ce quand bien même le patient était hospitalisé aux urgences psychiatriques du Vinatier depuis le 03/04/2025 à 19h47;

Une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’a été prise par le directeur de l’établissement qu’à 20h24 le 04/04/2025, sans que l’établissement ne justifie d’une circonstance exceptionnelle ayant justifié cette décision tardive;

Le placement à l’isolement ne pouvant concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement, la mesure d’isolement est irrégulière et ne pourra qu’être levée s’agissant d’une irrégularité qui porte attient aux droits du patient..

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [E] [W] .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement et de la mesure de contention concernant Monsieur [E] [W];

RAPPELONS qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui

LE JUGE [G] [B]

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [T] [M] [J] le 07 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07 Avril 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Avril 2025.

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 25/01255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.