Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
25/01260
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
727 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de [I] [T]

N° RG 25/01260 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TJ6 - Isolement Monsieur [Y] [L] [J] [N]

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

Rendue le 07 avril 2025 à 17h35

Par, [I] [T], juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu les pièces du dossier, considérant que l'état du patient, Monsieur [Y] [L] [J] [N], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 04/04/2025 à 18h33 ;

Vu l’impossibilité de délivrer les informations en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07/04/2025, enregistrée le même jour à 10h09, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);

Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.

En l'espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de constater que si la mesure de placement à l’isolement initiale a été prise pour une durée maximale théorique de 12 heures, elle semble s’être poursuivie au-delà de 12 heures sans que les informations transmises ne permettent pas au juge de vérifier la continuité de la mesure ;

En effet, la mesure semble avoir été maintenue entre le 04/04/2025 à 18h33 et le 05/04/2025 à 09h57, heure à laquelle est intervenue l’évaluation médicale et à laquelle la décision de renouvellement a finalement été formalisée ;

La mesure a par la suite été renouvelée pour des périodes ayant également excédé une durée de 12 heures sans que les informations transmises ne permettent pas au juge de vérifier la continuité de la mesure ; en effet, la mesure semble avoir été maintenue entre le 05/04/2025 à 21h57 et le 06/04/2025 à 10h45 ;

Ainsi, alors que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et que sa mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24heures, force est de constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce et que les éléments transmis ne permettent pas au juge d’assurer son contrôle ;

Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [Y] [L] [J] [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS 

Ordonnons la mainlevée de la mesure d''isolement concernant Monsieur [Y] [L] [J] [N];

LE JUGE [I] [T]

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Monsieur [Y] [L] [J] [N] le 07 Avril 2025

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 07 Avril 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Avril 2025.

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 25/01260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.