Demande relative à l'option successorale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
24/01961
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
820 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28E

Minute

N° RG 24/01961 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLBY

3 copies

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [G] [L] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [F] ME [D] en sa qualité de notaire [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 11 juillet 2024, Madame [G] [L] a fait assigner Maître [F] [D], notaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir prononcer la nullité de la sommation du 15 mars 2024 et d’obtenir les plus amples délais pour prendre parti dans la succession de sa mère.

Elle expose que Madame [E] [S] est décédée le [Date décès 3] 2016, laissant pour recueillir sa succession ses enfants, [Y], [N], [T], [K], et [A] [X], que Madame [Y] [X] dont elle la fille est elle-même décédée le [Date décès 2] 2022, et que Maître [F] [D], notaire à [Localité 6], actuellement chargé du règlement de la succession de Madame [E] [S], lui a fait signifier le 15 mars 2024 une sommation de prendre parti concernant la succession de Madame [Y] [X], acte contestable puisque le notaire n’indique pas qu’il agit es qualité ni au nom de qui il délivre cette sommation, alors qu’il n’est pas le notaire en charge de la succession de madame [Y] [X].

Elle indique qu’elle n’a aucune connaissance de l’actif et du passif de la succession de sa mère et ne peut prendre parti, ajoutant que l’un des héritiers est à ce jour absent et que des recherches sont nécessaires pour établir la dévolution successorale, ce qui justifie sa demande de délai.

Par dernières conclusions du 10 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer, Maître [F] [D] demande au président de lui acte de ce qu’il ne conteste pas l’inefficacité des sommations d’avoir à opter délivrées les 15 mars et 13 juin 2024 à Monsieur et Madame [L], et de ce qu’il s’en remet pour le surplus des demandes, chacune des parties devant supporter ses propres dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 771 du Code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat.

La sommation de prendre parti signifiée à la demande de Maître [F] [D] à Madame [G] [L] le 15 mars 2024 ne peut produire effet. Maître [F] [D], outre qu’il n’est pas le notaire chargé de la succession de Madame [Y] [X], ne peut agir en son nom personnel.

Il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation.

Il résulte des articles 772 et 773 du Code civil que, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. A défaut de sommation, l'héritier conserve la faculté d'opter, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier et s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.

Madame [G] [L], qui n’a pas été régulièrement sommée, ne peut saisir le président d’une demande de délai, cette demande devant être appréciée dans le cadre d’un débat contradictoire avec le requérant à la sommation. Cette demande doit être rejetée.

Maître [F] [D] doit être condamné aux dépens.

III - DÉCISION

Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;

Annule la sommation de prendre parti signifiée à la demande de Maître [F] [D] à Madame [G] [L] le 15 mars 2024.

Rejette le surplus des demandes de Madame [G] [L].

Condamne Maître [F] [D] aux dépens.

La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/01961.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.