Autres demandes en matière de succession

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
24/02576
Formation
REFERES 1ère Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
561 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28Z

Minute

N° RG 24/02576 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2H5

3 copies

GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SELAS [8] [Localité 6] la SELAS [9]

Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 10 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [C] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [7] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 28 novembre 2024, Madame [C] [D] a assigné la société [7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui voir ordonner de communiquer l’intégralité du dossier relatif au contrat d’assurance vie souscrit par Madame [U] [G] et notamment le listing des différentes opérations au titre de la clause bénéficiaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par conclusions du 7 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, la société [7] s’en remet à justice, rappelant l’obligation de confidentialité qui impose une autorisation judiciaire. Elle s’oppose au prononcé d’une astreinte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure dont dépend la solution d’un litige.

Madame [U] [G] est décédée le [Date décès 2] 2024, laissant à sa survivance cinq enfants, [Y] et [C] [D], [I], [L] et [S] [W].

Il ressort des pièces produites qu’elle avait souscrit le 22 mars 2008 auprès de la société [7] un contrat [10] désignant ses enfants bénéficiaires à parts égales. Selon l’assureur, une modification de la clause bénéficiaire est intervenue en date du 1er mars 2012.

La société [7], tenue au secret professionnel quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut communiquer ces documents contractuels sur autorisation judiciaire.

Madame [C] [D], bénéficiaire initiale du contrat, apparaît être en droit d’obtenir les éléments réclamés, en application des articles 11 et 145 du code de procédure civile. En revanche, il n’y a pas lieu à astreinte.

S'agissant d'une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais et dépens et il ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;

Ordonne à la société [7] d’avoir à communiquer à Madame [C] [D] dans le délai de quinze jours l’intégralité du dossier relatif au contrat d’assurance vie souscrit par Madame [U] [G] et notamment le listing des différentes opérations au titre de la clause bénéficiaire.

Rejette toute autre demande.

Dit que Madame [C] [D] conservera la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 24/02576.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.