Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
25/01531
Formation
Chambre 8/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
597 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Avril 2025 MINUTE : 25/256

RG : N° 25/01531 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VGQ Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [C] [X] [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS - G381

ET

DEFENDEUR

CAF DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Madame [V] [M], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 06 Mars 2025, et mise en délibéré au 03 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 novembre 2024, la Caf de la Seine Saint Denis a fait procéder à un paiement direct sur les comptes de Monsieur [C] [X].

Par acte du 29 janvier 2025, ce dernier a assigné la Caf de la Seine Saint Denis à l'audience du 6 mars 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il demande de : - annuler la procédure de paiement direct, - subsidiairement, en ordonner la mainlevée, - condamner la Caf de la Seine Saint Denis à lui payer la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Le 28 février 2025, la Caf de la Seine Saint Denis a fait procéder à la mainlevée du paiement direct.

À l'audience, Monsieur [C] [S] [O], représenté par son conseil, abandonne ses demandes de nullité et de mainlevée du paiement direct et maintient ses demandes accessoires.

Il explique que la mainlevée de la mesure n'est intervenue que suite à l'assignation, alors que le paiement direct était impossible faute de créance et que ces éléments ont été rappelés à la Caf de la Seine Saint Denis par courrier recommandé du 27 novembre 2024.

En défense, la Caf de la Seine Saint Denis reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et sollicite le rejet des demandes adverses.

Elle indique qu'elle n'a mis en place une procédure de paiement directe qu'en raison de fausses déclarations de l'ex-conjointe de Monsieur [C] [S] [O]. Elle ajoute avoir procédé à la mainlevée dès qu'elle a eu en sa possession les éléments communiqués par Monsieur [C] [S] [O].

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Caf de la Seine Saint Denis sera condamnée aux dépens, la mainlevée de la mesure n'ayant eu lieu que suite à l'assignation, alors qu'il n'existe aucune créance et que cela a été rappelé à la défenderesse par courrier recommandé envoyé deux mois avant l'assignation.

Pour les mêmes motifs, il est équitable de la condamner à payer à Monsieur [C] [S] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la Caf de la Seine Saint Denis aux dépens,

CONDAMNE la Caf de la Seine Saint Denis à payer à Monsieur [C] [S] [O] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 5] le 3 avril 2025.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 25/01531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.