Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 1 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/02227
- Formation
- Chambre 5/Section 6 - PAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 629 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 - PAF AFFAIRE: N° RG 25/02227 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TG3 N° de MINUTE : 25/00538
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “LES COTEAUX DE [Localité 9]” SITUEE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SGA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION IMMOBILIERE, exerçant sous le nom commercial CITYA SGA [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître [X], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
C/
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] non représenté
Madame [I] [T] [Adresse 2] [Localité 4] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 01 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » située [Adresse 1] a assigné M. [O] [T] et Mme [I] [T] devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY selon la procédure accélérée au fond en paiement de la somme totale de 3 577,63 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 février 2025, de la somme de 708,58 euros au titre des provisions sur charge de l’exercice 2024-2025 devenues exigibles par anticipation, des frais nécessaires de recouvrement et de dommages et intérêts.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Le 31 mars 2025 par message RPVA, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » située [Adresse 1] s’est désisté de son instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A cette audience, le demandeur n’a pas comparu et l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, qu’une telle acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par message RPVA du 31 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » située [Adresse 1] s’est désisté de son instance.
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat et n’ont donc présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » située [Adresse 1].
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » située [Adresse 1] sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 8] » située [Adresse 1] ;
Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
Juge que le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 7] » située [Adresse 1] sera tenu aux frais de l’instance sauf convention contraire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 01 avril 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. HAFFOU G.HIRIART
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 1 avril 2025, sous le numéro 25/02227.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.