Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
7 avril 2025
Numéro de rôle
25/02935
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
991 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE N° RG 25/02935 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26ZA

COUR D’APPEL DE [Localité 3] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/02935 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26ZA MINUTE N° RG 25/02935 - N° Portalis DB3S-W-B7J-26ZA ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)

Le 7 avril 2025,

Nous, Thomas Schneider, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, assisté d'Adrien Nicolier, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L. 342-4 à L. 342-11 et R. 342-1 à R. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [L] [I] [B] [U] né le 19 Juillet 1995 à [Localité 2] de nationalité Paraguayenne assisté de Me Warda BOUZID , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [Z], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [L] [I] [B] [U] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Warda BOUZID , avocat plaidant, avocat de Monsieur [L] [I] [B] [U], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Attendu que Monsieur [L] [I] [B] [U] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 03/04/25 à 12:35 heures à défaut de justifier d'un viatique suffisant, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 03/04/25 à 12:35 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ; qu'il a refusé d'embarquer sur le vol retour pour [Localité 6] le 5 avril 2025;

Attendu que par saisine du 7 avril 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [L] [I] [B] [U] en zone d'attente pour une durée de huit jours au motif qu'un nouveau vol pour [Localité 6] est prévu le 8 avril 2025 ;

Que l'intéressé a déclaré à l'audience que le placement en zone d'attente se passe bien ; qu'il se rendait en Suisse pour rendre visite à un ami, M. [S] [D] ; qu'il devait dormir à l'hôtel, déclarant finalement qu'il devait aussi dormir chez son ami lorsqu'ils n'étaient pas en déplacement ; que sa famille lui a remis des fonds en zone d'attente via un ami espagnol, M. [T] [M] ; et qu'il est père d'un enfant au Paraguay ;

Qu'il justifie d'un billet d'avion retour pour [Localité 6] le 12 avril 2025 ; d'une assurance médicale de voyage ; de 2000 euros en espèces, montant qui répond au viatique requis par les autorités suisses pour la durée restante du séjour ; et d'une attestation de logeur établie par M. [S] [D], de nationalité suisse, le 3 avril 2025 ;

Que, si la première lettre d'invitation produite indiquait un retour le 23 avril 2025, il ne peut pas se déduire de ce seul élément une incohérence dans les motifs du voyage dès lors que l'intéressé a toujours déclaré repartir le 12 avril 2025, ce qui est confirmé par son billet d'avion retour, et que cette date peut résulter d'une mauvaise compréhension ;

Attendu qu’il en résulte que l'intéressé justifie des conditions matérielles et financières pour entrer et séjourner dans l'espace Schengen et présente des garanties suffisantes de représentation pour la durée de son séjour ; qu'il dispose d'un motif cohérent et légitime de séjour et d'un billet retour pour son pays d'origine ; et qu'il n'est donc pas démontré de risque de séjour irrégulier au vu de ces éléments ;

Qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'autoriser son maintien en zone d'attente ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

Disons n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Monsieur [L] [I] [B] [U] en zone d'attente à l'aéroport de [4].

Fait à [Localité 7], le 7 avril 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..07 Avril 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..07 Avril 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 7 avril 2025, sous le numéro 25/02935.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02935. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.