Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 2 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/10211
- Formation
- Chambre 6/Section 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 394 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 24/10211 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z75H
Monsieur [T] [S] Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0516 Madame [F] [S] Représentant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0516
C/ S.A.S. MAISONS PIERRE Représentant : Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN, vestiaire : M5
ORDONNANCE DE REJET DE RÉVOCATION D’ORDONNANCE DE CLÔTURE (article 803 du code de procédure civile)
Charlotte THIBAUD, Juge de la mise en état, assisteé de Reine TCHICAYA, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 Mars 2025,
Vu l'article 803 du code de procédure civile,
Selon calendrier de procédure, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 pour conclusions en demande, à défaut clôture.
A l’audience de mise en état du 19 mars 2025, les demandeurs n’ont pas conclu et n’ont fait parvenir aucun message RPVA au juge de la mise en état, de sorte que la clôture a été prononcée.
En outre, il n’est pas justifié du problème informatique allégué au soutien de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture, étant observé que par message RPVA en date du 20 mars 2025 les demandeurs ont indiqué avoir seulement omis d’adresser leur demande de renvoi sans faire aucunement référence à un quelconque dysfonctionnement informatique.
Par ailleurs, l’information selon laquelle le bien des époux [S] a été livré n’est pas nouvelle, puiqu’il a été livré avec réserves le 5 novembre 2024 soit très antérieurement à l’ordonnance de clôture du 19 mars 2025.
Dès lors, force est de constater qu'aucune cause grave ne s'est révélée après l'ordonnance de clôture.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture en date du 19 mars 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 Mars 2025,
Rappelons que l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique prévue le Lundi 26 Mai 2025 à 09 H 30 (immeuble européen, salle P, 7ème étage).
Fait à Bobigny, le 02 Avril 2025,
Le greffier,
Reine TCHICAYA Le juge de la mise en état,
Charlotte THIBAUD Transmis à : Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, Maître Roger LEMONNIER de la SCP SCP LDGR
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 2 avril 2025, sous le numéro 24/10211.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10211. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.