Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
14 février 2025
Numéro de rôle
22/04510
Formation
Chambre 4-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 912 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-7

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2025

N°2025/57

Rôle N° RG 22/04510 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJD27

S.A.R.L. ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE

C/

[O] [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 14 Février 2025

à :

SELARL MICHEL LAO,

SELARL ERGASIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00487.

APPELANTE

S.A.R.L. ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE La SELARL [W] & BERTHOLET, Administrateurs Judiciaires, mission conduite par Maître [K] [W], agissant en qualité de « Commissaire à l'exécution du plan » de la SARL ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE selon jugement du tribunal de commerce d'Aix en Provence du 16.03.2021 arrêtant le plan de continuation de cette société., demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [O] [F] Intimée sur appel de la Société ESPACES MODULAIRES DE PROVENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice et de la SELARL [W] & BERTHOLET ès qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan du jugement rendu le 4 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES n°de RG F20/00487, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, et Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant , a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Françoise BEL, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [F] a été engagée le 27 juin 2011 par la Sarl Espaces Modulaires de Provence, employant habituellement au moins onze salariés, en qualité d'assistante de direction , statut agent de maîtrise, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet de 169 heures (dont 17h33 d'heures supplémentaires) régi par la 'convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités diverses' pour lequel elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 2.200,25 euros.

Par jugement du 22 août 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl Espaces Modulaires de Provence et désigné la Selarl [W] et Bertholet en qualité d'administrateur judiciaire.

Par ordonnance du 25 novembre 2019, devenue irrévocable, le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique de la salariée dont le poste d'assistante administrative était supprimé.

Mme [F] a été licenciée pour motif économique par une lettre du 2 décembre 2019.

Par requête reçue au greffe le 16 novembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester cette décision et obtenir le paiement de diverses sommes.

Le 16 mars 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a arrêté un plan de continuation sur 8 années et désigné la Selarl [W] et Bertholet ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement du 4 mars 2022, ce conseil a :

- dit le licenciement économique irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ;

- pris acte de l'abandon par Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre ;

- fixé les créances de Mme [F] au passif de la procédure collective de la Sarl Espaces Modulaires de Provence aux sommes suivantes :

> 17.300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

> 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux ou conventionnels ;

- débouté Mme [F] de ses autres demandes ;

- débouté la Sarl Espaces Modulaires de Provence de ses demandes ;

- déclaré le présent jugement opposable à l'Ags ;

- condamné la Sarl Espaces Modulaires de Provence prise en la personne de ses mandataire et administrateur judiciaires aux dépens.

Le 25 mars 2022, la Sarl Espaces Modulaires de Provence a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant accueilli en tout ou partie les prétentions de Mme [F].

Vu les conclusions de la Sarl Espaces Modulaires de Provence remises au greffe et notifiées le 17 juin 2022 ;

Vu les conclusions de Mme [F] remises au greffe et notifiées le 8 décembre 2023 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Sur la régularité de la procédure de licenciement économique :

C'est à tort que Mme [F] conclut à l'absence de convocation à l'entretien préalable à son licenciement.

En effet, il résulte des pièces produites par l'appelante que cette dernière l'a convoquée à un entretien fixé au 22 novembre 2019 à 14h30 au moyen d'un courrier daté du 13 novembre 2019 et expédié le 14 novembre 2019 par recommandé n°2C 155 115 0552 4 à son adresse de [Localité 3] ([Adresse 2]).

L'avis de réception du recommandé a été retourné par la poste à l'administrateur judiciaire avec la mention 'pli avisé et non réclamé' ce qui est corroboré par le récapitulatif du suivi de cet envoi sur le site internet de la poste lequel fait état d'un avis de passage déposé au domicile du destinataire le 18 novembre 2019 (pièce 5 de l'appelante).

Par conséquent, Mme [F] ne peut qu'être déboutée de sa prétention indemnitaire de ce chef et le jugement est confirmé par ces motifs substitués.

Sur l'obligation de reclassement :

Selon l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version applicable : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'

Il n'est pas discuté que la société Espaces Modulaires de Provence est une société disposant d'un établissement unique et que celle-ci n'appartient à aucun groupe.

En revanche, les parties s'opposent sur la preuve de l'absence de poste disponible en interne à l'époque du licenciement.

En effet, et contrairement à ce que soutient l'appelante qui invoque l'absence de discussion sur ce point, Mme [F] conclut, en page 6 de ses conclusions, que la société Espaces Modulaires de Provence, en se bornant à procéder par affirmation sans produire son registre unique du personnel, ne démontre pas le caractère infructueux de ses recherches de reclassement interne.

Le licenciement de Mme [F] ayant été envisagé dès le 6 novembre 2019, par la présentation au représentant des salariés d'une note économique et sociale sur le projet de licenciement envisagé (cf procès-verbal en pièce 8 de l'appelante), il appartient à la société, compte tenu de la contestation formée par la salariée, de démontrer l'absence de poste disponible dans l'entreprise entre le 6 novembre 2019 et le 2 décembre 2019, date du licenciement.

Or, l'appelante ne rapporte pas une telle preuve puisqu'elle ne conclut pas en réponse sur ce point.

En l'absence de preuve d'une recherche effective et sérieuse de reclassement interne entre la date à laquelle le licenciement a été envisagé et la date à laquelle il a été notifié à l'intéressée, le licenciement prononcé le 2 décembre 2019 à l'encontre de Mme [F] est sans cause réelle et sérieuse et le jugement est confirmé sur ce point par ces motifs substitués.

S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.200,25 euros brut), de l'âge de Mme [F] (44 ans), de son ancienneté dans l'entreprise à la rupture (8 ans) et de l'absence d'information sur sa situation professionnelle actuelle, la créance de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 8.000 euros, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 applicable au litige et le jugement est infirmé sur le quantum.

Cette créance indemnitaire, bien qu'intervenue postérieurement au jugement d'ouverture et pendant la période d'observation, n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation ni en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur (article L.622-17 du code de commerce) et reste soumise, par conséquent, au régime de la procédure collective, nonobstant l'adoption d'un plan de continuation, de sorte qu'elle doit être fixée au passif de la société débitrice.

La demande de condamnation formée par Mme [F] est rejetée.

Sur les autres demandes :

Le jugement du 22 août 2019 ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce et Mme [F] est déboutée de sa demande de ce chef et de sa demande de capitalisation des intérêts.

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L.3253-15 alinéa 3 du code du travail, les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'AGS.

Les dépens de l'appel seront fixés au passif de la Sarl Espaces Modulaires de Provence.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [F], les frais irrépétibles qu'elle a engagés et elle est déboutée de sa demande de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé au passif de la société Espaces Modulaires de Provence une somme de 17.300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant ;

Fixe la créance de Mme [F] au passif du redressement judiciaire de la Sarl Espaces Modulaires de Provence à la somme 8.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rappelle que le jugement du 22 août 2019 ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce ;

Déboute Mme [F] de ses demandes au titre des intérêts au taux légal, de la capitalisation des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que du surplus de ses prétentions ;

Fixe les dépens de l'appel au passif de la Sarl Espaces Modulaires de Provence.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 22/04510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.