Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/08415
- Formation
- Chambre 4-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 620 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2025
N°2025/131
Rôle N° RG 22/08415 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRSH
[R] [M]
C/
S.A.S. ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE
Copie exécutoire délivrée
le : 21 Mars 2025
à :
Me Roger VIGNAUD
SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Mai 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00290.
APPELANT
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège socia sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laure TIDJANI-BENHAFESSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre, et Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits, moyens et procédure
M. [M] a été embauché par la société Elior services propreté et santé (la société) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2017 en qualité de chef d'agence direction sud-est laquelle couvre les régions PACA et Languedoc, statut cadre, classification CA3 soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire mensuel moyen brut de base de 4.264,62 euros.
Le 19 janvier 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 janvier 2018 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 13 février, il a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et dommages-intérêts, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête déposée le 9 avril 2018.
Par jugement du 3 mai 2022, notifié aux parties le 20 mai 2022, le conseil a dit que le licenciement du salarié reposait bien sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022, le salarié a formé appel de l'ensemble des chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de M. [M] en date du 30 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la société en date du 21 juillet 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs
Sur le bien fondé du licenciement
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie, le cas échéant, une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors que les erreurs imputées au salarié dans la lettre de licenciement ne relèvent pas d'une mauvaise volonté délibérée, propre à caractériser une faute disciplinaire, mais de l'insuffisance professionnelle, le licenciement prononcé pour faute grave est injustifié.
En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [M] est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Le 19 janvier dernier, il vous a été notifié oralement votre mise à pied à titre conservatoire, confirmée par courrier envoyé le jour même. Aux termes de ce courrier, vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement. Cet entretien s'est tenu le 31 janvier dernier cours de cet entretien, il a été évoqué les motifs justifiant l'impossibilité de poursuivre plus avant notre relation contractuelle de travail.
Vous avez intégré l'entreprise en mai 2017, en qualité de chef d'agence multi-segments.A ce titre et ainsi qu'il est indiqué dans votre Fiche des mission, vous étiez garant de l'exécution des contrats, de la Fidélisation des clients partenaires, du développement du chiffre d'affaires et client tout en veillant au respect des procédures internes et des normes légales. A votre prise de poste, et afin que vous puissiez bien appréhender les rôles et responsabilités d'un chef d'agence, vous avez suivi un stage d'intégration au sein de la DR Sud-Ouest du 9 au 12 mai 2017, pendant lequel vous avez accompagné un autre chef d'agence M. [K] [L], également chef d'agence. Malheureusement, dès le mois d'octobre, des dysfonctionnements importants sont apparus et n'ont cessé de s'accumuler jusqu'à ce que début janvier 2018, il est apparu que votre périmètre était dans une situation de gestion plus que négligée. A titre d'illustration, nous vous rappelons les manquements et carences que nous avons pu relever a
votre encontre et dont nous nous sommes entretenus lors de votre entretien préalable :
1/ Défaillances graves et répétées dans le suivi et le traitement de la relation clients:
En qualité de chef d'Agence, vous avez notamment pour mission de:
- vous assurer du respect du cahier des charges auprès du client pendant la durée du contrat,
- veiller à l'application des engagements contractuels et à la qualité de la prestation.
- proposer et définir les plans d'actions nécessaires et vous assurer de leur mise en place opérationnelle par les responsables d'exploitation .
Le 15 novembre 2017, [E] [J], Directrice générale des opérations, indiquait à votre Directrice régionale, [O] [Y], que trois DNAINQ (demandes de non qualité et réclamations) dont la 1ère datant du 12 octobre 2017 n'étaient toujours pas traitées, étant précisé que vous en aviez été pourtant informé en temps réel. Le client EDF étant un client représentant une partie importante du chiffre d'affaires de l'entreprise et le plus gros client de votre agence, la Directrice des opérations à immédiatement exigé qu'une présentation des actions correctives soit faite au cours de la prochaine réunion de pilotage avec ce client. Force est de constater que deux mois plus tard, les actions correctives n'étaient toujours pas mises en
oeuvre et que la situation s'était au contraire dégradée.
C'est ainsi que le 4 janvier 2018, la responsable régionale EDF vous écrivait personnellement en ces termes ' Malgré nos derniers échanges et les promesses d'amélioration d'Elior à chacune de nos réunions, nous avons l'impression qu'à l'inverse, la situation ne cesse de se dégrader tous secteurs confondus [...) je vous remercie de nous proposer un plan d'action d'urgence de remise en état sous 3jours comme contractuellement convenu.'Compte-tenu de l'importance de ce client, un tel manque de réactivité de votre part, plusieurs mois consécutifs est injustifiable et inacceptable.
A l'énoncé de ce grief, votre prime réaction a été de reporter votre négligence sur votre responsable d'exploitation, lui reprochant de ne pas vous avoir remonté les informations nécessaires en temps voulu. Ce genre de défaillances est également à déplorer avec d'autres clients tels que Airbus, Best western, Gaumont, tant sur le plan de la relation client que sur la gestion d'exploitation.
Même constat concernant la fidélisation des clients et les appels d'offres, partie essentielle de votre mission de chef d'agence que vous avez délaissée, obligeant les commerciaux ou vos responsables d'exploitation à faire à votre place : à titre d'exemple aucune action de votre part sur les renouvellements des sites Carrefour, Campanile [Localité 9] ou encore Ibis [Localité 10]. Très peu de rendez-vous de suivi pour les clients déjà en portefeuille. De même, il est étonnant, plus de six mois après votre prise de poste, que vous vous posiez encore des questions élémentaires sur la démarche à effectuer pour optimiser la reprise de personnel du [7] de [Localité 6] ou que votre Directrice régionale constate que vous soyez parti en congés sans avoir organisé quoi que ce soit pour les ouvertures des sites Crédit Foncier. Vos collaborateurs ont été contraints d'annuler leur congés respectifs afin d'effectuer des missions qui vous incombaient.
Il appartient en effet au chef d'agence d' organiser les ouvertures, pré-ouvertures des nouveaux
sites conformément aux procédures existantes ainsi qu'il est indiqué dans la fiche de mission.
2/ Gestion d'exploitation : défaillance dans l'analyse des comptes
L'analyse des comptes d'exploitation et de la fiabilité des états de gestion est un 'basique' incontournable des missions de chef d'agence. Tous les mois, une analyse approfondie des comptes est effectuée afin d'identifier les écarts, renseigner des reporting comme les 'Top/lop et estimés » et les plans d'action sont à mettre en oeuvre.
Sur ce point, des lacunes importantes ont été constatées par votre Directrice régionale. Situation qui s'aggravait au mois de novembre 2017, au point qu'elle vous demandait le 16 novembre, après avoir constaté que vous n'aviez pas complété les données relatives à l'estimé et au Top Flop » si vous aviez bien cerné les attentes...
Le 6 décembre 2017, le même constat était de nouveau à déplorer, obligeant votre Directrice
régionale à vous demander de vérifier les chiffres d'affaires des sites, vous rappelant que c'était la base du compte d'exploitation ». Elle vous rappelait également les régularisations à effectuer datant du mois d'octobre. Le lendemain, malgré les vérifications demandées, des erreurs étaient à nouveau relevées.
Le 15 décembre suivant, votre Directrice régionale était à nouveau contrainte de vous relancer
concernant les reporting de 'Top/Flop' et le tableau de l'estimé. A sa grande surprise, vous lui
répondiez que pour délivrer le travail en temps voulu, vous étiez contraint d'annuler une réunion
d'information ('Orga-page ») alors que le planning des remises de reporting est défini pour l'année, dès le mois de septembre. Cette réunion n'a pour autant pas posé de problème à vos collègues qui ont répondu en temps voulu.
Les 22 décembre 2017 et 8 janvier 2018, des écarts inexpliqués dus à votre absence de contrôle du chiffre d'affaires étaient à nouveau identifiés. Ces éléments démontrent l'approximation réitérée dont vous faites part concernant l'analyse des comptes d'exploitation et ceci est d'autant moins explicable que vous avez bénéficié en octobre 2017 d'une formation spécifique ayant pour objet:
- Suivi du compte d'exploitation
- Reporting mensuel: top/flop et estimé
~ Outils: PMAS/GEG et BO
Formation renouvelée début janvier du fait des erreurs encore commises...Vous allez jusqu'à
demander à votre contrôleuse de gestion de renseigner les tableaux à votre place.
3/ Non accompagnement de vos responsables d'exploitation et carences dans le management de votre équipe :
S'agissant de l'aspect 'Gestion d'exploitation' le chef d'agence doit:
- assurer la bonne rentabilité de son périmètre en accompagnant les responsables d'exploitation dans leur budget
- valider les organisations en place et accompagner les managers dans l'adaptation des organisations, conformément au contrat et aux spécificités du site
Force est de constater, là encore, des manquements flagrants dans l'exécution de votre mission:
- le 25 octobre 2017, concernant la consultation du client EIFFAGE services, [G] [Z],
Directeur études et développement propreté, vous interroge sur des écarts inexpliqués sur l'offre financière Elior proposée par [A] [N], l'un de vos responsables d'exploitation. C'est votre Directrice régionale qui doit vous suggérer de vérifier les éléments transmis par votre n-1 vous précisant: ' Vous devriez vérifier les éléments de [A] et répondre vous-même ; c'est votre crédibilité qui est en jeu sur le coup...c'est incompréhensible d'avoir de tels écarts » ;
- Le 2 novembre 2017, même constat concernant l'offre du Lycée [4], votre Directrice
régionale s'étonnant encore une fois que vous n'ayez pas validé les prix et les marges, cette offre ayant été établie par votre responsable d'exploitation, sans contrôle de votre part;
- Le 20 décembre également, vous vous déchargez encore une fois sur votre responsable d'exploitation concernant le client Crédit Foncier, obligeant votre Directrice régionale à vous
rappeler que c'est au chef d'agence de rédiger les grilles de création de CDPF avec les grilles
de création de budget afin de maîtriser la base du business.
A la suite de ces manquements répétés, [O] [Y] a pris soin de vous renvoyer les fiches
de postes de chef d'Agence et responsables d'exploitation pour vous rappeler les missions et rôles impartis à chacun. Malgré cela, vous avez persisté à déléguer à vos responsables d'exploitation une partie de vos missions puisque :
- Le 9 janvier, concernant Le client Tibco cette fois, votre Directrice régionale devait intervenir à nouveau pour vous rappeler qu'il est de votre rôle d'organiser les ouvertures en amont;
D'une manière générale, l'ensemble de vos responsables d'exploitation se plaint d'un manque
d'accompagnement et d'orientation stratégique de votre part. Ace titre, ils déplorent:
- Le fait que vous arrivez en retard à des rendez-vous clients: 20 minutes de retard le 19 octobre 20117 au rendez-vous sur le site UM Richter; 1 heure de retard le 25 octobre 2017 au rendez-vous avec le directeur de [8] [Localité 3]; 35 minutes de retard le 19 janvier à une réunion EDF.'
- Votre manque d'anticipation concernant les ouvertures (ex: Crédit Foncier et Tibco) et d'orientations stratégiques dans l'établissement des plans d'actions,
- Votre absence aux visites techniques auxquelles ils sont obligés de se présenter à votre place
- Votre absence d'aide dans la résolution des litiges avec les clients (JPV Automobiles et Mozart
AUTO
- Votre carence concernant la renégociation de certains contrats (ex: Carrerour Grand Var]
C'est ainsi que le 27 décembre, votre Directrice régionale était obligée de vous écrire, vous alertant sur le fait que les ouvertures pour les clients Crédit Foncier et Tibco n'étaient absolument pas cadrées: matériel non commandé, doutes concernant la signature des devis, absence de prise de contact avec les clients, répartitions non définies sur les secteurs. Elle vous rappelait qu'il vous appartenait d'accompagner vos équipes et de vous assurer que tout soit organisé avant votre départ en congés.
4/ Manque d'anticipation, retards dans la transmission des informations
Outre les manquements rappelés ci-dessus et impactant directement les collaborateurs de votre
équipe, votre manque d'anticipation et retard dans le traitement de vos dossiers ont également mis en difficulté votre Directrice régionale et d'autres interlocuteurs de l'entreprise.
Les exemples ne manquent pas:
- Le lundi 4 décembre 2017, votre Directrice Régionale vous alertait sur l'absence de transmission d'un fichier attendu par le client EDF en vue d'une réunion programmée de longue date
' Le 19 décembre 2017, le service formation déplorait ne pas avoir eu de retour de votre part
concernant les besoins formations des collaborateurs de votre agence et ce depuis le 21 novembre
- Le 16 janvier 2018, concernant les reporting mensuels, votre Directrice régionale vous rappelait que vous étiez le seul à ne pas lui avoir transmis les éléments concernant votre agence pour la consolidation des chiffres de la Direction Régionale devant être remis à la Direction Générale. Vous avez fini par transmettre le fichier au dernier moment, dans un état totalement inexploitable et comportant de nombreuses erreurs. Ce retard est d'autant moins admissible que vous aviez sollicité [U] [S] (contrôleur de gestion) afin qu'elle établisse le document à votre place, ce à quoi elle vous a répondu : 'j'ai fait la remise en forme mais ce n'est pas mon rôle de le remplir à ta place (mail du 17 janvier 2018 à 15h59) ».
- Pour la réunion de présentation à la Direction Générale vous avez effectué une présentation
complètement inexploitable et pour laquelle, le nouveau Directeur des Opérations vous a reproché qu'elle ne répondait à aucun des critères attendus contrairement au travail fourni par vos collègues Responsables de secteur. En effet, le slide d'explications des écarts était vierge et celui de présentation des enjeux de votre agence était hors sujet.
5/ Méconnaissance des procédures internes
A ce titre, il s'avère que plus de huit mois après votre prise de poste, vous semblez encore ignorer les règles d'utilisation de la carte carburant et d'établissement des notes de frais.
Ainsi, le 8 janvier dernier, votre Directrice Régionale, vous a informé d'irrégularités constatées sur les consommations facturées sur le compte de votre carte Total: certaines facturations ont en effet été effectuées hors de votre périmètre professionnel, pendant des jours non autorisés (samedi et dimanche pour rappel) pour un montant total de 1903'. Les mêmes infractions seront constatées avec l'utilisation du télépéage Vinci mis à votre disposition.
Lors de l'entretien préalable, vous avez simplement répondu que ces règles étant différentes d'une entreprise à l'autre, vous ignoriez être en infraction par rapport aux règles Elior Services. ll est cependant mentionné dans la procédure de mise à disposition et d'utilisation de véhicules de fonction que vous avez signée: 'Ce véhicule est sous la responsabilité du collaborateur(...). Son détenteur dispose de façon permanente du véhicule, en conservant à sa charge les frais de carburant et autres (péages etc...) occasionnées par ses trajets personnels). Cette réponse est révélatrice de votre propension à l'approximation.
Compte-tenu de vos agissements et de leurs conséquences sur la bonne marche de l'entreprise, il a été décidé de vous notifier une mise à pied conservatoire, le 19 janvier dernier.
Il vous a été demandé de remettre vos outils de travail, ordinateur et téléphone portable, éléments indispensables à la poursuite de l'activité commerciale de l'agence. Vous avez refusé dans un premier temps, puis, après avoir reçu un message de votre hiérarchie relatant les faits qui venaient de se produire, vous avez finalement remis le matériel et quitté l'agence, sans indiquer les codes et mots de passe permettant d'accéder au contenu. Ce n'est qu'après intervention du responsable ressources humaines de l'agence que vous avez communiqué les codes et mots de passe de l'ordinateur et du téléphone, par sms, deux jours plus tard. A la suite de cela, nous avons fait constater par huissier, qu'un grand nombre de fichiers avaient été modifiés le 19 janvier 17h41 et que le contenu du téléphone avait été totalement effacé. Cette attitude n'a pu que conforter nos doutes sur votre loyauté vis-a-vis de l'entreprise et sur la légitimité à vous suspendre de vos fonctions dans l'attente de votre entretien préalable. (...).
Lors de votre entretien préalable, vous avez invoqué, afin de justifier vos nombreux manquements , négligences, erreurs et retards, une charge de travail trop importante compte tenu du périmètre à gérer. Cette explication pourrait s'entendre si vos manquements et erreurs étaient isolés et que vous apportiez des actions correctives, même tardives. Or, en dépit des mises en gardes et rappels de votre hiérarchie, réitérés de mois en mois depuis octobre, sur vos problèmes de gestion et d'organisation, vous n'avez pas pris les mesures qui s'imposaient. Prétendre que vous étiez débordé est d'autant moins pertinent que vos n-1 et certains de vos collègues s'accordent pour témoigner du fait que vous leur déléguiez une partie de vos missions et leur faisiez exécuter des travaux qui vous incombaient (tout en reconnaissant que c'était à vous de le faire !).
Qui plus est, nombre de vos interlocuteurs, que ce soit vos collaborateurs responsables d'exploitation, collègues fonctionnels, votre hiérarchie, ou encore les clients déplorent vos absences de réponse à leurs sollicitations (pour certaines datant de plusieurs semaines), votre manque d'anticipation, votre incapacité d' analyser vos comptes d'exploitation et d'expliquer les écarts relevés, votre manque d'orientation stratégique, vos retards répétés aux rendez-vous parfois plus d'une heure sans explication et votre méconnaissance de vos rôles et missions et ceux de vos collaborateurs ou des règles élémentaires de l'entreprise ou d'utilisation des outils et ce, plus de huit mois après votre entrée en fonctions.
En réalité, cette situation n'est pas liée à un manque de temps ou un manque de formation comme vous tentez de le prétendre, mais est l'aboutissement d'un désengagement soudain et inexpliqué de votre part à partir du mois d'octobre 2017 qui s'est traduit par un manque d'implication dans le suivi de vos clients et de vos résultats, ce qui explique que les problèmes se sont accumulés rapidement et sont devenus insurmontables à gérer. Aujourd'hui, la situation est devenue tellement alarmante que nous sommes contraints de cesser sans délai notre relation contractuelle dans la mesure où vos défaillances et carences répétées sont telles qu'elles entravent le bon fonctionnement de l'entreprise, pénalisent votre équipe au quotidien en impactant leurs objectifs et ceux de l'agence MSE, mettent en difficulté votre Directrice Régionale, vos collègues et dégradent fortement l'image d'Elior auprès de nos clients. - Par conséquent, vous vous notifions votre licenciement pour faute grave. Nous vous confirmons votre
mise à pied à titre conservatoire dont vous faites l'objet depuis le 19 janvier dernier.'
1. Sur les défaillances graves et répétées dans le suivi et le traitement de la relation clients
Les pièces n° 8, 9, 10, 11, 12, 4, 11, 13 et 14 soit :
- un mail du 15 novembre 2017 adressé par la directrice générale des opérations d'Elior services à la directrice régionale n+1 du salarié, l'avertissant de l'absence de réponse donnée par M. [M] sur trois réclamations formulées par la société EDF les 12 octobre, 23 octobre et 2 novembre 2017 ;
- un mail du 22 décembre 2017 adressé par un chargé de pilotage opérationnel EDF à un responsable d'exploitation agissant sous l'autorité de M. [M], faisant part de l'état déplorable de son site et sollicitant un plan d'actions sous trois jours ; ainsi que le mail de réponse accompagné d'un plan d'actions adressé le 28 décembre 2017 (soit 6 jours plus tard) par le responsable d'exploitation ;
- un mail du 26 décembre 2017 adressé à M. [M] par sa directrice régionale lui faisant remarquer le caractère incomplet et le manque de sérieux des réponses données s'agissant du suivi des réclamations remontées par EDF client représentant 20 millions de chiffres d'affaires et lui demandant de reprendre les fichiers envoyés et les mettre à jour ;
- un mail du 2 janvier 2018 d'un cadre d'appui d'Enedis ERDF faisant part du caractère inacceptable de l'absence de livraison de produits d'entretien ménager depuis plusieurs mois sur site et demandant à ce que des mesures soient prises ;
- deux mails du 4 janvier 2018 adressés en destinataire principal à M. [M] par la responsable régionale de l'ensemblier externe d'EDF le premier indiquant que malgré 'les promesses d'amélioration d'Elior à chacune de nos réunions, nous avons l'impression qu'à l'inverse la situation ne cesse de se dégrader tous secteurs confondus' et sollicitant un plan d'action d'urgence de remise en état sous 3 jours, plan qui aurait dû être mis en application immédiate suite au contrôle contradictoire réalisé le 21 décembre 2017 ; le second précisant que le plan d'actions adressé le 28 décembre 2017 (cf. Mail en pièce n°10) n'a pas été suivi d'effet ;
- un mail du 9 janvier 2018 adressé à M. [M] par sa directrice régionale l'interrogeant sur l'absence de réponse aux mails du 4 janvier 2018 adressés par la responsable régionale EDF et lui rappelant la sensibilité de ce compte ;
- un mail du 10 janvier 2018 adressé à M. [M] par sa directrice régionale, l'interrogeant à nouveau sur les suites données aux mails du 4 janvier 2018, aucun plan d'actions ou suivi d'encadrement n'ayant été renseignés ;
établissent que le salarié qui aux termes de sa fiche de poste (pièce n°3 de M. [M]) s'agissant des domaines d'intervention 'Relation et Développement Client' et 'Gestion d'Exploitation' devait notamment :
- s'assurer du respect du cahier des charges auprès des clients pendant la durée du contrat,
- proposer et définir les plans d'actions nécessaires et s'assurer de leur mise en place opérationnelle par les Responsables Exploitation ou Conducteurs de travaux et
- veiller à l'application des engagements contractuels et à la qualité de la prestation,
n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles, en omettant à plusieurs reprises de répondre aux réclamations et demandes urgentes de mise en place de plans d'actions sollicitées par la société cliente EDF face à la dégradation de l'entretien de plusieurs sites, dès le 12 octobre 2017 et jusqu'au 4 janvier 2018, en dépit des nombreux mails adressés par sa hiérarchie dès le mois de novembre 2017 lui rappelant l'importance stratégique de ce client et ses obligations en matière d'élaboration et de suivi des plans d'action, laissant à ses subordonnés la charge d'assumer cette tâche et ne répondant pas à sa hiérarchie.
Il en est de même s'agissant du traitement d'une réclamation du directeur de restaurant Elior au sein de la société Airbus Hélicopters du 9 janvier 2018 intitulé 'prestations nettoyage catastrophique' suite à laquelle la directrice régionale demandait à M. [M] de prendre contact avec l'intéressé dans la journée (pièce n°15), ce qu'il s'engageait à faire le 10 janvier (pièce n°16), indiquant finalement sur demande à nouveau de sa hiérarchie le 15 janvier que la situation était rentrée dans l'ordre sans apporter de précision et en indiquant toutefois qu'il n'avait pas eu le temps de contacter à nouveau le directeur de restaurant (pièce n°17).
Ce premier grief est matériellement établi.
2. Sur la défaillance dans l'analyse des comptes s'agissant de la gestion d'exploitation
Les pièces n° 31, 32, 33, 34, 35, 36 et 37 établissent, (qu')alors que M. [M] avait pour mission principale d'analyser les comptes d'exploitation de son agence avec son n+1, et avait été formé par deux fois les 31 octobre 2017 et 4 janvier 2018 sur les outils mis à sa disposition pour analyser les comptes, que le salarié n'a pas adressé, malgré les demandes réitérées de sa supérieure hiérarchique dès le 16 novembre 2017, les éléments d'analyse du compte d'exploitation sollicités ou n'a pas répondu aux demandes précises de vérification, de complément ou de mise en forme qui lui étaient adressées (6, 7, 15 et 16 décembre 2017).
Il ressort de la pièce n°38 que le salarié a cherché à déléguer le travail de reporting et d'analyse des comptes qui lui incombait par une contrôleuse de gestion, laquelle par mail du 17 janvier 2018 n'a pas manqué de lui rappeler 'J'ai fait la remise en forme mais ce n'est pas mon rôle de le remplir à ta place.' Par ailleurs, la pièce n°39 établit que M. [M] n'a pas opéré de double contrôle des comptes tel qu'il en avait néanmoins l'obligation, laissant seule l'assistante de direction régionale sud-est opérer la vérification du chiffre d'affaires.
Il s'ensuit que la matérialité de ce second grief est établi.
3. Sur le manque d'accompagnement des responsables d'exploitation et les carences dans le management d'équipe
Aux termes de sa fiche de poste, le salarié avait pour mission principale dans le domaine de la 'gestion d'exploitation' d'organiser les ouvertures et pré-ouvertures des nouveaux sites conformément aux procédures existantes. Or, les pièces n°21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 établissent, alors que le transfert de certains marchés comme celui du Crédit Foncier aurait dû être anticipé depuis plusieurs mois et que sa supérieure hiérarchique lui avait rappelé par mail du 20 décembre 2017 (pièce n°21) la répartition des tâches et responsabilité sur les ouvertures de nouveaux sites avec ses responsables d'exploitation, que M. [M] n'a pas organisé l'ouverture de plusieurs sites (Crédit Foncier, société Tibco , [5], [7]) prévue pour l'intégralité desdits sites au cours du mois de janvier 2018, entraînant un fort mécontentement de l'ensemble de ces clients (matériel non commandé, non prise en compte des attentes ) et laissant ses subordonnés chefs d'exploitation gérer seuls ses situations, comme en attestent M. [W] (pièce n°23), M. [D] (pièce n°27), Mme [V] (pièce n°26) lesquels précisent ne pas avoir été épaulés, avoir été prévenus au dernier moment d'un rendez-vous organisé sans aucun élément pour le réaliser ni information sur les intervenants ou encore avoir été obligés d'annuler des congés pour remédier à ces situations.
Il ressort par ailleurs de l'analyse des attestations de M. [W] (pièce n°23), de Mme [V] (pièce n°26) et de M. [N] (pièce n°28) que M. [M] s'est montré globalement défaillant dans le management de ses collaborateurs et ce notamment depuis le mois d'octobre 2017 comme le relève l'employeur, les laissant seuls gérer les conflits avec les clients, se présentant à plusieurs reprises avec du retard et sans explication à des rendez-vous clients importants, n'assurant aucun suivi des problématiques de leur secteur, ni supervision et contrôle sur les offres commerciales faites aux clients, contrairement aux obligations résultant de sa fiche de poste s'agissant de la gestion d'exploitation, ce qui provoquait la résiliation du marché conclu avec le lycée [4] ou encore le mécontentement de la société Eiffage (pièce n°29), sa directrice régionale lui rappelant dès le 25 octobre 2017 par mail ses obligations en ces termes '[R], Vous devriez vérifier les éléments de patrice et y répondre vous même. C'est votre crédibilité qui est en jeu sur le coup...c'est incompréhensible d'avoir de tels écarts'.
La pièce n°40 établit enfin, alors que le salarié avait pour mission dans sa fiche de poste d'identifier et de remonter les besoins de formation techniques et transverses pour l'ensemble de son agence, que ce dernier, relancé le 21 novembre 2017 par le service de formation sur les besoins de son équipe pour l'année n+1 et par sa supérieure hiérarchique le 19 décembre 2017 n'avait toujours pas fait remonter les sollicitations de son équipe, demandant sans justification une dérogation de délais pour la première semaine de janvier, laquelle lui était refusée au motif que le service formation gérait le sujet pour la France entière et que tous les managers avaient les mêmes contraintes d'agenda.
L'ensemble de ces éléments établissent la matérialité du grief tenant aux carences de management du salarié, peu important que ce dernier produise plusieurs attestations d'autres de ses subordonnés relatives à son implication et son professionnalisme, ces derniers ne s'étant manifestement pas exercés à l'égard de l'ensemble des personnes dont il devait assurer la supervision.
4. Sur l'utilisation de la carte carburant et télépéage à des fins personnelles
Le salarié qui reconnaît avoir utilisé à titre personnel les cartes carburant et télépéage mises à sa disposition, notamment durant les week-ends depuis sa prise de fonctions et ce, en violation des règles contractuelles d'utilisation des véhicules de fonction , ne peut utilement prétendre qu'il bénéficiait d'une autorisation tacite de l'employeur à ce titre compte tenu de l'éloignement géographique de son domicile, ce que la société conteste, la cour considérant qu'en l'absence d'écrit contraire de l'employeur de nature à déroger à la politique interne de l'entreprise et de tout élément établissant que l'employeur effectuait de manière régulière des contrôles sur l'utilisation des cartes de carburant et de télépéage, de sorte qu'il aurait été averti avant l'audit réalisé en janvier 2018, des manquements relevés à compter de mai 2017, il en résulte que la matérialité de ce grief est établie.
5. Sur la destruction des données de la société contenues dans l'ordinateur et le téléphone mis à la disposition du salarié
Alors qu'aux termes de l'article 14 de son contrat de travail, le salarié s'était engagé expressément à restituer à première demande toute documentation remise par l'entreprise (devis, fichiers clients ou documents), il est établi que ce dernier, mis à pied à titre conservatoire dès le 19 janvier 2018 n'a accepté de remettre les codes d'accès de son ordinateur et de son téléphone professionnels que le 21 janvier 2018, ainsi qu'il en résulte du procès-verbal de constat établi le 24 janvier 2018 (pièce n°42) qu'après avoir opéré des modifications sur les fichiers de l'ordinateur et avoir totalement effacé les données contenues dans le téléphone portable, de sorte que le grief allégué est matériellement justifié.
S'agissant de l'ensemble des griefs, il est établi d'une part que le salarié de manière répétée et croissante, à compter du mois d'octobre 2017 jusqu'à sa mise à pied à titre conservatoire le 19 janvier 2018, a fait preuve de négligences et d'un désengagement professionnel constitutif d'une mauvaise volonté délibérée dans l'exécution de nombre de ses missions principales (suivi de réclamations clients, préparation de l'ouverture de nouveaux sites, management de ses collaborateurs, contrôle et remontée à sa hiérarchie de données comptables essentielles) mettant en péril plusieurs relations clients et les conditions de travail de certains de ses subordonnés, malgré de nombreux rappels à l'ordre de sa hiérarchie quant au périmètre de ses missions et ses responsabilités et ce, alors même et contrairement à ce qu'il allègue, qu'il avait été formé pour effectuer ces tâches et les exécutait sans difficulté relevée par l'employeur depuis son embauche au mois de mai 2017, ces manquements, qui procèdent d'un refus réitéré d'implication, étant constitutifs de fautes et non d'insuffisance professionnelle comme soutenu , et les moyens relatifs au versement d'une prime d'objectif en février 2018 (prime ne figurant pas sur le bulletin de salaire du même mois) et à une surcharge de travail et un turn-over important au sein de son équipe, non démontrés par les attestations produites lesquelles font apparaître une situation des effectifs très dégradée à compter de 2018 soit postérieurement au licenciement, sont inopérants, et d'autre part, que le salarié a volontairement fait usage à des fins personnelles, de manière répétée et pendant plusieurs mois, des cartes carburant et télépéage mises à sa disposition contrairement aux dispositions contractuelles.
Ces manquements fautifs sont d'une importance telle qu'ils rendent impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, l'obstacle délibéré à la consultation des données contenues dans son ordinateur et son téléphone portable professionnels avant de les modifier ou les faire disparaître totalement après la décision de mise à pied à titre conservatoire justifiant cette décision de l'employeur et le licenciement.
Le licenciement pour faute grave est fondé et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
M. [M] sera condamné à verser à la société Elior services propreté et santé la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [M] aux dépens et à verser à la société Elior services propreté et santé la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mars 2025, sous le numéro 22/08415.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.