Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/01392
- Formation
- Chambre 4-8b
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 792 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 04 AVRIL 2025
N°2025/170
Rôle N° RG 24/01392
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQUF
[X] [R] épouse [L]
C/
[5] [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 4/04/2025
à :
- Me Anne-Sophie BATA,
avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Madame [X] [R]
épouse [L]
- [5] [Localité 4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 4] en date du 22 Décembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 23/01095.
APPELANTE
Madame [X] [R] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-001453 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3])
représentée par Me Anne-Sophie BATA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
[5] [Localité 4], sis [Adresse 1]
représenté par Mme [I] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 27 septembre 2023, Mme [X] [R] épouse [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, d'une opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur le 26/07/2023 et signifiée le 15 septembre 2023 d'un montant de 4232,64 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues au titre de la régul 2020, 4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, le solde restant dû se montant à la somme de 2954,64 euros après déduction des versements d'un montant de 2954,64 euros.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, l'opposition a été déclarée manifestement irrecevable pour absence de motivation.
Par courrier recommandé adressé le 24 janvier 2023, Mme [X] [R] épouse [L] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Le conseil de Mme [X] [R] épouse [L] a notifié ses conclusions par courriel du 18 février 2025, indiquant ne pas s'opposer à un renvoi éventuel de l'affaire afin de permettre à l'intimée de répondre.
Par courriel de réponse du même jour, l'URSSAF sollicite que les conclusions et pièces soient écartées des débats en raison de leur tardiveté.
A l'audience du 19 février 2025, le conseil de Mme [X] [R] épouse [L] a soutenu que la procédure étant orale, l'URSSAF était en mesure de répondre à ses conclusions.
L'[Adresse 6] a maintenu sa demande, que soient écartées les conclusions et pièces de l'appelante comme tardives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Le conseil de Mme [X] [R] épouse [L] désignée au titre de l'aide juridictionnelle par décision du 11 avril 2024 afin d'assister l'appelante, a notifié ses conclusions la veille de l'audience à 15h26.
Ce sont les seuls écrits à l'appui de la déclaration d'appel et le respect des droits de la défense impose que l'URSSAF puisse y répondre sereinement.
La procédure n'est pas en état d'être jugée, alors que le conseil de l'appelante a été désignée depuis presque un an .
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 24/01392.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.