Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/02662
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 394 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/215
Rôle N° RG 24/02662 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVAK
S.E.L.U.R.L. [6]
C/
[2]
Copie exécutoire délivrée
le : 03.04.2025
à :
- Me Didier BESSADI de l'AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
- [2]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/04688.
APPELANTE
S.E.L.U.R.L. [7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Didier BESSADI de l'AARPI BESSADI-BORRELLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
[2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [I] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
************
Attendu qu'à l'audience du 18 mars 2025, les avocats des parties sollicitent le retrait du rôle général de la cour de l'affaire opposant la SELURL [5] [K] à la [3] par demande conjointe écrite et motivée en date du 18 mars 2025;
Qu'aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ;
Qu'il convient donc d'ordonner le retrait du rôle et de rappeler qu'aux termes de l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, après débats publics,
Ordonne le retrait du rôle général de la cour de l'affaire RG 24/02662,
Dit qu'à moins que la péremption de l'instance soit acquise, l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Retire l'affaire du rôle sur demande conjointe des parties. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24/02662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.