Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
24/03101
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 04 AVRIL 2025

N°2025/172

Rôle N° RG 24/03101

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWQR

[E] [G]

C/

Caisse [3]

Copie exécutoire délivrée

le : 4/04/2025

à :

- Madame [E] [G]

- Caisse [3]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 5] en date du 26 Février 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/01350.

APPELANTE

Madame [E] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparante ni représentée

INTIMEE

Caisse [3], sise [Adresse 1]

non comparante ni représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 5/12/2023, Mme [E] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, d'une opposition à une contrainte émise le 16 novembre 2023 et signifiée le 20 novembre 2023, d'un montant de 19 701,82 euros dont 17 393 euros de cotisations et 2308,82 euros de majorations de retard au titre des années 2020, 2021, 2022.

Par décision du 26 février 2024, l'opposition a été jugée manifestement irrecevable pour défaut de motivation.

Par déclaration d'appel reçu le 11 mars 2024 par voie électronique, Mme [E] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions reçues par voie électronique le 24 mars 2024, Mme [E] [G] demande à la cour de :

réformer l'ordonnance irrecevabilité

ordonner l'annulation de la contrainte du 20 novembre 2023 ;

condamner la [3] a lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter la [4] de ses demandes

A l'audience du 19 février 2025 :

- Mme [E] [G], régulièrement avisée de la date d'audience par lettre simple du 11 juillet 2024 n'est pas présente ni représentée. Son conseil a déposé le 4 mars 2025 son dossier de plaidoirie en indiquant n'avoir pas été avisé de la date d'audience du 19 février 2025 ni avoir consulté le RPVA, raison de son absence à l'audience du 19 février 2025.

- La [3] régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024 n'est pas présente ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

L'article 16 du même code qui fait obligation au juge de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, dispose en son alinéa 2 qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

A l'audience du 19 février 2025 ni l'appelante, régulièrement avisée par lettre simple du 11 juillet 2024 ainsi que son conseil, qui de surcroît a accès au RPVA qui est renseigné quant à la date d'audience, ni l'intimée régulièrement avisée de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024 ne sont présentes ou représentées.

La procédure n'est pas en état d'être jugée.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 24/03101.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.