Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 3 avril 2025
- Numéro de rôle
- 24/02364
- Formation
- 1ère chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 609 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
O R D O N N A N C E
N° RG 24/02364 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HP7Q
Affaire :
S.A.R.L. ACTIV
Représenté par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 24691
C/
Monsieur [X] [P]
Représenté par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 220262
Le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, I. PONCET, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre sociale de la Cour d'Appel de CAEN, assistée de Mme GOULARD, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 août 2024, le conseil de prud'hommes de Caen, saisi par M. [X] [P], a requalifié son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, dit sans cause réelle et sérieuse son licenciement prononcé le 28 novembre 2022 et condamné la SARL Activ à lui verser un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et minimales de repos, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et a prononcé l'exécution provisoire de la décision.
La SARL Activ a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2025, M. [P] a saisi la cour d'un incident.
Vu les dernières conclusions de M. [P], demandeur à l'incident, déposées le 28 février 2025, tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire et condamner la SARL Activ à lui verser 3 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SARL Activ, défenderesse à l'incident, déposées le 26 février 2025, tendant à voir débouter M. [P] de sa demande et dire n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la SARL Activ n'a pas exécuté le jugement du 16 août 2024.
Elle fait valoir que sa situation financière actuelle ne lui permet pas de s'acquitter des condamnations prononcées et conduirait à son dépôt de bilan.
Elle produit ses comptes clôturés au 30 juin 2024 qui mentionnent un fonds de roulement négatif, un résultat déficitaire, une trésorerie négative et un relevé de compte bancaire présentant un solde débiteur au 30 novembre 2024 et créditeur au 31 décembre 2024 de 9 396,24' mais indique la SARL Activ avant paiement des salaires représentant un montant de 120 000'. Même si M. [P] fait à juste titre remarquer que rien n'établit que ce compte soit l'unique compte bancaire de la société, il demeure que la situation de la société apparaît difficile et que cette situation obérée existait déjà à la fin de l'exercice précédent puisque le résultat d'exploitation était débiteur de 48 325'.
Compte tenu des difficultés manifestes, pérennes et déjà existantes de cette société, l'exécution de la décision n'est pas de nature à modifier sensiblement sa situation, et donc à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation de M. [P]. L'affaire ne sera réinscrite qu'après justification de l'exécution de la décision attaquée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL Activ sera condamnée à lui verser 800'.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonnons la radiation de l'affaire 24/2364 du rôle
- Disons qu'elle ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution du jugement
- Condamnons la SARL Activ à verser à M. [P] 800' en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamnons la SARL Activ aux dépens de l'instance sur incident
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ETAT
E. GOULARD I. PONCET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24/02364.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.