Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
23/04435
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 617 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 154/2025

Copie exécutoire

aux avocats

Le 4 avril 2025

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 04 AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/04435 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGPM

Décision déférée à la cour : 23 Novembre 2023 par le juge de la mise en état de MULHOUSE

APPELANTE :

La S.C.I. BLU, prise en la personne de son gérant,

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur [X] [S]

demeurant [Adresse 2]

assigné le 28 février 2024 à personne, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Selon acte signé courant novembre 2018, la SARL Olsa Immo, devenue la SCI Blu, a confié à M. [L] [S] la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation d'un immeuble à Mulhouse.

A la demande de la SCI Blu qui invoquait des désordres, malfaçons et non-conformités affectant le bâtiment en cours d'exécution de travaux, le juge des référés a, le 11 mai 2021, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [Y] [K], qui a déposé son rapport le 16 décembre 2021.

Par exploits de commissaires de justice des 10, 12, 17 et 30 mai et 22 juillet 2022, la SCI Blu a fait assigner divers intervenants ainsi que M. [L] [S] et M. [X] [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de leur enjoindre de mettre les travaux en conformité et condamner à l'indemniser des préjudices subis.

MM. [L] et [X] [S] ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir.

Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Blu à l'encontre de M. [X] [S],

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SCI Blu formée par M. [L] [S],

- enjoint à M. [L] [S] de produire des attestations d'assurances,

- condamné la SCI Blu à verser à M. [X] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes formées par la SCI Blu et M. [L] [S] à ce titre,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Pour déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI Blu à l'encontre de M. [X] [S], le juge a retenu que celui-ci ne disposait pas de la qualité à agir en défense, faute pour la SCI Blu d'apporter la preuve de l'intervention personnelle de celui-ci dans l'exécution des travaux.

Il a relevé qu'il n'était pas contesté que M. [X] [S] était salarié de la société 2Las Architecture et était intervenu sur le chantier à ce titre, et qu'en intervenant sur le chantier avant son démarrage, il avait engagé sa responsabilité civile délictuelle personnelle à l'égard du maître de l'ouvrage à raison des fautes qu'il avait pu commettre.

Cependant, il a retenu que les factures produites pour justifier du démarrage du chantier avant son embauche ne suffisaient pas à apporter la preuve de la date effective des travaux s'agissant de factures d'acomptes et relevé que de simples factures n'emportaient pas la preuve de l'exécution des obligations dont le paiement était sollicité.

Il a ajouté que la SCI Blu n'apportait aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles M. [L] [S] aurait donné mission à son frère [X] dès le début du chantier, et que les entreprises intervenantes n'auraient eu comme unique interlocuteur que ce dernier.

Le 12 décembre 2023, intimant uniquement M. [X] [S], la SCI Blu a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes à son égard, l'a condamnée à lui verser une somme au titre de l'article 700 et a rejeté les demandes formées par elle-même et M. [L] [S] sur ce fondement.

Le 15 janvier 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2024 et le greffier a adressé à l'avocat constitué l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.

Le 17 janvier 2024, la SCI Blu a signifié à M. [X] [S], par dépôt de l'acte en l'étude, la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation et l'avis de fixation.

Le 28 février 2024, elle lui a signifié à personne les mêmes documents ainsi que ses conclusions du 12 février 2024 et bordereau de pièces.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions datées du 12 février 2024, transmises par voie électronique le 13 février 2024 et un bordereau de pièces 'complémentaire et récapitulatif' transmis par voie électronique le 23 février 2024, la SCI Blu demande à la cour de :

- juger son appel recevable et bien fondé ;

y faire droit ;

en conséquence:

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 novembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes formées à l'encontre de M. [X] [S] et l'a condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce  qu'elle a rejeté sa demande formée sur ce fondement ;

statuant à nouveau :

- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] ;

- juger qu'elle est fondée à agir à l'encontre de M. [S] ;

- condamner M. [S] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer la décision entreprise pour le surplus.

Elle soutient, en substance, que :

- le contrat conclu avec M. [L] [S] a été conclu en novembre 2018, ce que ce dernier n'a pas contesté et ce que l'expert a admis dans son rapport,

- le chantier a débuté en janvier 2019,

- dans l'intervalle, les travaux de définition des lots, de rédaction du cahier des charges et d'appels d'offre ont été menés ; le rapport d'expertise relève les devis de la société AP Fermetures du 22 novembre 2018 ce qui établit la réalité de travaux préparatoires avant le début du chantier,

- les factures d'acomptes permettent d'apporter la preuve du début des travaux par les entreprises avant le 11 février 2019, date à partir de laquelle M. [X] [S] est devenu le salarié de M. [L] [S],

- M. [X] [S] a toujours travaillé directement sur le chantier, comme il résulte d'une attestation de l'assistante de l'associé fondateur de la SCI Blu, et des courriels de M. [X] [S] ; son rôle essentiel est démontré depuis 2017 par l'attestation de M. [V] [R] et les pièces jointes,

- elle a intérêt à mettre en cause M. [X] [S] pour engager sa responsabilité délictuelle, car M. [L] [S] a organisé son insolvabilité et la SASU 2Las Architecture a été mise en liquidation judiciaire.

M. [X] [S] n'ayant pas constitué avocat est réputé s'approprier les motifs du jugement en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions précitées et au jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'action engagée par la SCI Blu à l'encontre de M. [X] [S] est fondée sur sa responsabilité délictuelle, au motif de son intervention sur le chantier.

Au soutien de ses prétentions, elle produit différents éléments de preuve allant dans le sens d'une intervention effective de ce dernier sur le chantier, tels que des courriels de M. [X] [S], étant toutefois rappelé que l'appréciation de la preuve et de la nature de l'intervention de M. [X] [S] relèveront du juge du fond.

En conséquence, la SCI Blu a intérêt à agir à son encontre, M. [X] ne pouvant se prévaloir d'un défaut de qualité à agir à son encontre.

L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable à son encontre et a condamné la SCI Blu à lui payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau, la SCI Blu sera déclarée recevable à agir à son encontre et la demande de M. [X] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Succombant, M. [X] [S] supportera les dépens d'appel.

Il sera également condamné à payer à la SCI Blu la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Statuant dans la limite de l'appel :

INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 23 novembre 2023, mais seulement en ce qu'elle déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI Blu à l'encontre de M. [X] [S] et a condamné la SCI Blu à verser à M. [X] [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

DÉCLARE recevables les demandes formées par la SCI Blu à l'encontre de M. [X] [S] ;

REJETTE la demande formée par M. [X] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [X] [S] à supporter les dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [X] [S] à payer à la SCI Blu la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 23/04435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.