Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
24/01261
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 305 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire à :

- Me Laurence FRICK

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

le 4 avril 2025

La greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/01261 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIU3

Minute n° : 122/2025

ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [T] [U]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [G] [O] et

Madame [E] [K]

demeurant tous deux [Adresse 3]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

Monsieur [D] [C] pris en sa qualité d'ancien syndic du syndicat des coprorpiétaires [V]

demeurant [Adresse 1]

Le syndicat des copropriétaires [V] représenté par son syndic la société FONCIA prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

non représentés

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience 12 mars 2025, en présence de [I] [Z], greffière stagiaire, statuons comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 31 janvier 2014 ;

Vu la déclaration d'appel effectuée le 21 mars 2024 par M. [T] [U] par voie électronique ;

Vu la signification effectuée, à la requête de M. [U], le 25 juin 2024, par dépôt en l'étude, au syndicat des copropriétaires [V], pris en la personne de son syndic, la société Petit Syndic, de la déclaration d'appel et des conclusions des 21 juin 2024 et 21 mars 2024 ;

Vu la signification effectuée, à la requête de M. [U], le 3 juillet 2024, par dépôt en l'étude, à M. [D] [C], de la déclaration d'appel et de son récapitulatif ainsi que des conclusions du 21 juin 2024 ;

Vu l'acte d'un commissaire de justice du 18 septembre 2024 intitulé procès-verbal de perquisition, l'acte destiné à être remis, à la requête de M. [O] et de Mme [K], au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic la société Petit Syndic n'ayant pas été remis, car selon les renseignements recueillis, le syndic en exercice est la société Foncia ;

Vu les significations effectuées, à la requête de M. [O] et Mme [K], de leurs conclusions du 18 septembre 2024, d'une part, le 19 septembre 2024, au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Foncia, et, d'autre part, le 25 septembre 2024, par dépôt en l'étude, à M. [D] [C] ;

Vu la requête de M. [U] transmise par voie électronique le 18 décembre 2024 demandant au conseiller de la mise en état :

- d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de la copropriété Bornert, pris en la personne de son syndic la Sarl Le Petit Syndic, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de verser aux débats l'ensemble des archives de la copropriété relatives au sinistre du 4 septembre 2015 et la comptabilité de la gestion subséquente du sinistre avec l'assureur et les entreprises,

- se réserver le droit de liquider l'astreinte sauf à dire et juger que la Cour aura cette possibilité.

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens du présent incident

Vu la signification effectuée, à la requête de M. [U], d'une part, le 10 janvier 2025, par remise à personne morale, au syndicat des copropriétaires [V], pris en la personne de son actuel syndic, la société Foncia, et, d'autre part, le 15 janvier 2025, par dépôt en l'étude, à M. [D] [C], de la requête et des conclusions ;

Vu la réplique à la requête, transmise par voie électronique le 12 mars 2025, par laquelle M. [O] et Mme [K] demandent au conseiller de la mise en état de dire qu'il appartiendra à la cour de statuer sur une éventuelle communication de pièces par un tiers, et de rejeter la requête.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se réfèrer à la requête et à la réplique, adressées au conseiller de la mise en état, notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de constater que le conseil de M. [O] et Mme [K] a transmis par voie électronique une note en délibéré accompagnée d'une pièce le 21 mars 2025 et que celui de M. [U] a transmis une note en délibéré le 24 mars 2025.

Celles-ci n'ayant pas été autorisées, elles seront écartées des débats en application de l'article 445 du code de procédure civile.

***

Mme [K] et M. [O], copropriétaires au sein du syndicat des copropriétaires [V] recherchent la responsabilité de M. [U], copropriétaire et ancien syndic, à raison de sa gestion des conséquences du sinistre survenu le 4 septembre 2015.

Pour faire droit à la demande, le tribunal a, notamment, retenu que M. [U] n'était, certes, plus syndic au moment de l'expertise judiciaire et n'avait donc plus accès aux archives de la copropriété et, par conséquent, à sa comptabilité, mais, qu'ayant été informé dès juillet 2012 de la contestation relative à la répartition des indemnités, il aurait pu se ménager une preuve à ce titre, et, ce, d'autant qu'il était en charge du suivi des travaux faisant suite au sinistre incendie de 2005. Il a aussi retenu qu' 'en outre, il n'a pas, lors de l'expertise judiciaire, saisi le juge de la mise en état aux fins d'enjoindre le syndic actuel de la copropriété à produire les archives, dont la comptabilité du sinistre'.

Par la présente requête, M. [U] demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de la copropriété Bornert, pris en la personne de son syndic, la société Le Petit Syndic, sous astreinte, de verser aux débats l'ensemble des archives de la copropriété relatives au sinistre du 4 septembre 2015 et la comptabilité de la gestion subséquente du sinistre avec l'assureur et les entreprises.

Il résulte des motifs du jugement que la mesure sollicitée est utile à la solution du litige, l'expert judiciaire n'ayant pas eu accès auxdits documents.

La requête ne pourra cependant pas être accueillie en ce qu'elle est dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la copropriété Bornert, pris en la personne de son syndic, la société Le Petit syndic, puisqu'il résulte des actes de procédure diligentés à la requête de l'appelant et des intimés comparants, que le syndic actuel n'est plus cette société, mais la société Foncia.

Il convient ainsi d'enjoindre au syndicat des copropriétaires de la copropriété Bornert, pris en la personne de son actuel syndic, de produire les documents sollicités, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 45 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée maximale de trois mois.

Il n'y a pas lieu de se réserver le droit de liquider l'astreinte, ni de désigner la cour à cet effet.

Les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, par décision non déférable à la cour et mise à disposition au greffe,

Ecartons des débats les notes en délibéré transmises par les parties ;

Enjoignons au syndicat des copropriétaires de la copropriété Bornert, pris en la personne de son syndic en exercice, de verser aux débats :

- l'ensemble des archives de la copropriété relatives au sinistre du 4 septembre 2015,

- la comptabilité de la gestion subséquente du sinistre avec l'assureur et les entreprises,

et ce, sous peine d'une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce pendant une durée maximale de trois mois ;

Rejetons la demande tendant à réserver le droit de de liquider l'astreinte au conseiller de la mise en état ou à la cour ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Renvoyons à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 à 9 heures pour vérifier l'exécution de ladite mesure.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 24/01261.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01261. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.