Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
25/01386
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 452 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/01386 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQGQ

N° de minute : 141/25

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. [V] [W]

né le 12 Décembre 1992 à [Localité 1] (LIBYE)

de nationalité libyenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 4 mai 2024 par M. LE PREFET DES ARDENNES faisant obligation à M. [V] [W] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2025 par M. LE PREFET DES ARDENNES à l'encontre de M. [V] [W], notifiée à l'intéressé le 31 janvier 2025 à 9h00 ;

VU l'ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge des libertés et de la rétention de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. [V] [W] pour une durée de 26 jours à compter du 3 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 6 février 2025 ;

VU l'ordonnance rendue le 3 mars 2025 par le juge des libertés et de la rétention de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. [V] [W] pour une durée de 30 jours à compter du 1er mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le4 mars 2025 ;

VU la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES datée du 30 mars 2025, reçue et enregistrée le 31 mars 2025 à 15h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [V] [W] ;

VU l'ordonnance rendue le 02 Avril 2025 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [V] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 31 mars 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [V] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Avril 2025 à 16h31 ;

VU les avis d'audience délivrés le 3 avril 2025 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [O] [M], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DES ARDENNES et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. [V] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [O] [M], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DES ARDENNES, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel':

Attendu que l'appel interjeté par M. [V] [W] alias [R] [D] le 2 avril 2025 (à 16h31) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 2 avril 2025 (à 10H50), dans le délai, prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est recevable ;

Sur l'appel

M. [V] [W] alias [R] [D] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 2 avril 2025 déclarant la requête du préfet des Ardennes recevable et ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de 15 jours à compter du 31 mars 2025 (troisième prolongation).

S'agissant de la prolongation de la rétention

- 'Sur la recevabilité des nouveaux moyens

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA que 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, «'pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves'».

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.

- sur l'irrégularité de la requête

M. [V] [W] alias [R] [D] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire de la délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien.

Il résulte des pièces de procédure que M [U] [Z], signataire de la demande de prolongation en date du 30 mars 2025, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur l'illégalité de la prorogation

M. [V] [W] alias [R] [D] fait valoir qu'aucun critère de prolongation visés à l'article L 742-5 du Ceseda n'est démontré puisque la préfecture n'établit pas avoir fait diligence, que les documents de voyage seront délivrés à bref délai ni que l'intéressé présente une menace à l'ordre public ou encore ne justifie pas de perspectives raisonnables d'éloignement.

Toutefois, la cour relève que le premier juge a parfaitement justifié sa décision de prolongation par des motifs que nous adoptons, étant ajouté que la menace pour l'ordre public résulte de ses antécédents judiciaires multiples, récents et du fait que son placement en rétention fait encore suite à la constatation de nouvelles infractions à la législation sur les stupéfiants le 30 janvier 2025.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence

Les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies, l'intéressé n'ayant pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité original en cours de validité à un service de police.

Il résulte donc de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

En la forme,

DÉCLARONS l'appel de M. [V] [W] alias [R] [D] recevable,

Au fond,

LE REJETONS et CONFIRMONS l'ordonnance du JLD de Strasbourg du 2 avril 2025.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [V] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Avril 2025 à 14h25, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [V] [W]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DES ARDENNES

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 04 Avril 2025 à 14h25

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

l'intéressé

M. [V] [W]

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [W]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. LE PREFET DES ARDENNES

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [V] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 25/01386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.