Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 4 avril 2025
- Numéro de rôle
- 25/01401
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 441 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01401 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQHP
N° de minute : 142/25
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [I] [C]
né le 12 Novembre 2003 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 25 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [I] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mars 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [I] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h10 ;
VU le recours de M. X se disant [I] [C] daté du 1er avril 2025, reçu et enregistré le même jour à 13h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 02 avril 2025, reçue et enregistrée le même jour à 15h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [I] [C] ;
VU l'ordonnance rendue le 03 Avril 2025 à 14h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. X se disant [I] [C] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. X se disant [I] [C] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déboutant M le Préfet du Bas-Rhin de sa demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [C];
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Avril 2025 à 08h19 ;
et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU l'ordonnance rendue le à faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU les avis d'audience délivrés le 04 avril 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de permanence, à X se disant [I] [C] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel':
Attendu que l'appel interjeté par M. le Préfet du Bas-Rhin le 4 avril 2025 (à 8H19) à l'encontre de l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 3 avril 2025 (à 14H51), dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA est recevable ;
Sur l'appel
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg, rendue le 3 avril 2025, accueillant le recours de M. X se disant [I] [C], rejetant la requête aux fins de première prolongation de la rétention administrative et ordonnant la remise en liberté de l'intéressé.
Au soutien de son appel, M. le Préfet du Bas-Rhin indique que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'a pas fait d'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation de M. X se disant [I] [C].
Il soutient que l'adresse déclarée par l'intéressé dans le cadre de sa garde-à-vue n'a jamais été justifiée, s'agissant de celle de sa conjointe alors qu'il aurait été condamné pour des violences sur celle-ci, de sorte qu'une assignation chez elle n'était pas possible. Par ailleurs, l'intéressé a versé au dossier deux attestations d'hébergement à une autre adresse et dissimule son identité.
L'appelant en conclut que la demande de prolongation est parfaitement fondée et que l'ordonnance attaquée doit être infirmée.
Le conseil de M. X se disant [I] [C] sollicite la confirmation de la décision attaquée.
Pour rejeter la demande de prolongation visée, le premier juge a retenu que le Préfet n'avait pas caractérisé une impossibilité d'envisager une mesure d'assignation à résidence, d'autant que l'intéressé avait bénéficié d'une telle mesure depuis le 21 février 2025 et qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas respecté ses obligations dans ce cadre.
SUR CE,
La cour rappelle que M. X se disant [I] [C] a été interpellé le 30 mars 2025 pour un défaut d'assurance de scooter et maintien sur le territoire malgré une OQTF, procédure qui n'a pas fait l'objet de poursuites pénales.
Dans ce cadre, M. X se disant [I] [C] a indiqué être domicilié chez sa compagne Mme [B] [O] au [Adresse 2] à [Localité 5], laquelle se trouvait avec lui sur le scooter au moment du contrôle.
Par ailleurs, il avait été versé à son dossier une attestation d'hébergement datée du 1er janvier 2025, établie par Mme [K] [M], sise [Adresse 1] à [Localité 7].
Dans l'arrêté de placement en rétention en date du 30 mars 2025, la préfecture a indiqué que si X se disant [I] [C] déclarait vivre avec Mme [B] [O], il n'en avait pas justifié, étant, par ailleurs, sans emploi et sans ressource, ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une d'assignation à résidence,
Or, dans un arrêté du 21 février 2025 notifié le 10 mars 2025, la même préfecture avait écrit «'il résulte des pièces du dossier que M. X se disant [I] [C] déclare vivre dans le Bas-Rhin'» pour décider de l'assigner à résidence dans le département visé, pour une durée de 45 jours, avec pointage trois fois par semaine. Au moment de cette décision, l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une procédure pour violences conjugales sur Mme [B] [O], son audition de garde-à-vue ayant été réalisée le 11 décembre 2024, sans que les suites pénale ne soient connues.
Dès lors, tout comme le premier juge, la cour ne comprend pas, en l'état du dossier, en quoi la situation de M. X se disant [I] [C] aurait changé au point de ne plus permettre, le 30 mars 2025, son assignation à résidence, alors même que l'administration avait fait ce choix un mois plus tôt et qu'elle n'a pas invoqué des manquements de l'intéressé à ladite assignation à résidence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
En la forme,
DÉCLARONS l'appel de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable,
Au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance du JLD de Strasbourg en date du 3 AVRIL 2025 dans l'ensemble de ses dispositions.
RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 04 Avril 2025 à 14h35, en présence de
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [I] [C]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Avril 2025 à 14h35
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. X se disant [I] [C]
non comparant
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [I] [C]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
- à Me MOREL
Le Greffier
M. X se disant [I] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2025, sous le numéro 25/01401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.